Travailleurs des plateformes : modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)
10 novembre 2021
Un décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) est publié au JO du 10 novembre 2021 et entrera en vigueur le 11 novembre 2021.
Ce décret, pris en application des dispositions de l’article L. 7345-6 du Code du travail, telles qu’issues de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021, détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. Il précise le contenu des missions de l’établissement public.
Il définit la composition et les modalités de fonctionnement ainsi que les compétences de son conseil d’administration, tout comme celles de son directeur général.
Il institue un conseil des acteurs des plateformes, en définit la composition et les règles de fonctionnement.
Le décret définit le régime financier et comptable de l’établissement public.
Pour mémoire, l’ARPE est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère du Travail et du ministère des Transports et financée par une taxe acquittée par les plateformes, dont le taux et l’assiette seront fixés par la loi de finances.
Cette nouvelle autorité a pour mission la régulation des relations sociales entre les plateformes et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial. A ce titre, elle est chargée d’organiser des élections afin de fixer la fixer la liste des organisations représentatives des travailleurs. L’ article 2 de l’ordonnance du 21 avril 2021 prévoit que l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi doit organiser avant le 31 décembre 2022 le premier scrutin visant à établir la représentativité des organisations représentant les travailleurs des plateformes de mobilité et arrêter, avant le 30 juin 2023, la liste des organisations reconnues représentatives.
L’ARPE doit également gérer le financement de la formation des représentants des travailleurs et de leur indemnisation pendant cette formation et de leurs heures de délégation et d’assurer leur protection en se prononçant sur les demandes d’autorisation en cas de rupture des relations contractuelles.
A lire également
Enfants stars des réseaux sociaux : adoption d’une loi protectrice visant... 22 décembre 2020 | Pascaline Neymond
Crowdlending : la déclaration plus complexe... 11 avril 2017 | CMS FL
Loi d’orientation des mobilités : quelles implications pour les relations... 4 mars 2020 | CMS FL Social
Requalification en contrat de travail de la relation entre travailleurs indépen... 22 juillet 2020 | CMS FL Social
Les humains rêvent-ils de conseils électroniques1 ?... 5 janvier 2018 | CMS FL
Dialogue social dans le secteur des VTC : l’accord fixant le revenu minimu... 22 mars 2023 | Pascaline Neymond
Travailleurs des plateformes : Modalités de réception et de transfert des donn... 19 juillet 2021 | Pascaline Neymond
Régulation des rapports entre les plateformes digitales et les travailleurs : L... 9 avril 2021 | CMS FL Social
Articles récents
- La « charte IA » : un outil de contrôle et de conformité désormais incontournable
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur