Quel contenu environnemental pour la BDESE ?
3 juin 2022
Pris en application de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite Climat et Résilience, le décret n°2022-678 du 26 avril 2022 relatif aux indicateurs environnementaux devant figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et aux formations économiques, sociales, environnementales et syndicales est paru au journal officiel du 27 avril 2022.
Pour rappel, la loi Climat du 22 août 2021 a introduit la question environnementale dans le dialogue social propre aux entreprises d’au moins 50 salariés :
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- en imposant l’information et la consultation du CSE sur les conséquences environnementales des mesures intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (C. trav., art. L.2312-8) ;
-
- en imposant l’information et la consultation du CSE sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise lors de chacune des trois consultations récurrentes (C. trav. art. L.2312-17 à L.2312-22) ;
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- en ajoutant le thème des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise parmi les thèmes que doit nécessairement contenir la Base de données économiques et sociales (BDES) devenue Base de données économiques sociales et environnementales (BDESE), que son contenu soit négocié (C. trav., art. L.2312-17) ou résulte du régime supplétif (C. trav. art. L.2312-36).
Plus précisément, dans l’hypothèse d’une BDESE mise en place à titre supplétif, c’est-à-dire en l’absence d’accord collectif organisant son contenu, la loi Climat a ajouté un 10e thème portant sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise recouvrant des informations déterminées par décret en Conseil d’Etat.
C’est principalement l’objet du décret du 26 avril 2022, entré en vigueur le 28 avril 2022.
Par ailleurs, sur la forme, ce décret modifie certaines dispositions règlementaires afin de tenir compte des deux nouvelles terminologies « bases de données économiques, sociales et environnementales » et « congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale » introduites par la loi Climat dans les parties législatives du Code du travail.
Focus sur les indicateurs environnementaux devant figurer dans la BDESE supplétive.
Exigences relatives au volet environnemental de la BDESE pour l’ensemble des entreprises
Pour déterminer les informations environnementales devant figurer dans la BDESE, le décret opère une distinction entre deux groupes d’entreprises :
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- celles tenues de publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF) prévue par l’article R 225-105 du Code de commerce, pour lesquelles les informations environnementales devant figurer dans la BDESE supplétive sont légèrement renforcées ;
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- et celles qui ne sont pas tenues de publier cette déclaration.
Néanmoins, pour l’ensemble de ces entreprises quelle que soit leur taille, le décret précise que ces informations environnementales figurant dans la BDESE :
-
- sont mises à la disposition des membres du CSE par l’employeur à l’occasion des consultations récurrentes portant sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
-
- lorsqu’elles ne sont pas éditées au niveau l’entreprise (mais, par exemple, au niveau du groupe ou des établissement distincts le cas échéant), celles-ci doivent être accompagnées d’informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.
Suivant cette dernière exigence, les informations environnementales figurant dans la BDESE supplétive établie nécessairement au niveau d’une entreprise d’au moins 50 salariés doivent ainsi être pertinentes et spécifiques par rapport au niveau d’implantation, ce qui peut nécessiter de la part de l’employeur, le cas échéant, des précisions supplémentaires.
Volet environnemental de la BDESE dans les entreprises non soumises à la DPEF
Pour ces entreprises, les informations qui relèvent du 10ème thème de la BDESE, dénommé «Environnement» par la loi Climat, se répartissent en trois catégories :
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- la politique générale en matière environnementale ;
-
- l’économie circulaire ;
-
- le changement climatique.
Au titre de de la première catégorie, la BDESE doit comporter des indicateurs environnementaux transmis par l’employeur portant sur :
-
- l’organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales ; et
-
- le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement.
Au titre de la deuxième catégorie, la BDESE doit comporter des indicateurs environnementaux transmis par l’employeur portant sur :
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- la prévention et la gestion de la production des déchets, notamment des déchets dangereux tels que définis par le Code de l’environnement ;
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- l’utilisation durable des ressources en matière de consommation d’eau et d’énergie.
Enfin, au titre de la troisième catégorie, la BDESE doit comporter des indicateurs environnementaux transmis par l’employeur portant sur :
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- l’identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise et sur l’évaluation du volume de ces émissions lorsque ces entreprises disposent de cette information ;
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- la communication du bilan ou du bilan simplifié relatifs aux émissions de gaz à effet de serre si ces entreprises sont tenues d’établir ces différents bilans.
Volet environnemental de la BDESE dans les entreprises soumises à la DPEF
En cas d’assujettissement des entreprises à la DPEF, les indicateurs environnementaux relatifs aux trois catégories d’informations susvisées sont renforcés.
Pour mémoire, sont tenues d’établir une DPEF, les entreprises cotées dont le total du bilan excède 20 millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires dépasse 40 millions d’euros et qui ont un nombre moyen de 500 salariés ainsi que les entreprises non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires excède 100 millions d’euros et qui ont un nombre moyen de 500 salariés permanents au cours de l’exercice.
L’obligation d’établir une DPEF à destination des actionnaires et du public concerne environ 3 800 entreprises.
Dans ces entreprises, la BDESE doit, au titre de la politique générale en matière environnementale, comporter les informations environnementales contenues dans cette déclaration, telles qu’elles sont énumérées à l’article R. 225-105, II, A,2° du Code de commerce (organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ; moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ; montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, pollution, prévention et gestion des déchets, utilisation durable des ressources, changement climatique et protection de la biodiversité).
Néanmoins, précisons que les informations environnementales issues de cette déclaration figuraient déjà dans cette base.
Au titre des deux autres catégories – l’économie circulaire et le changement climatique – les indicateurs environnementaux que l’employeur doit faire figurer dans la BDESE sont identiques à ceux qui s’appliquent aux entreprises non soumises à la DPEF.
On notera qu’une partie des informations qui doivent être communiquées au titre de la première catégorie se recoupent avec celles qui doivent figurer dans les deux autres catégories.
Quelles conséquences en cas d’accord collectif définissant le contenu de la BDESE ?
Le décret n°2022-678 du 26 avril 2022 s’applique depuis le 28 avril 2022 aux BDESE supplétives, dont le contenu n’est pas organisé par un accord collectif.
Depuis cette date, ces BDESE supplétives doivent être actualisées pour tenir compte des nouveaux indicateurs environnementaux prévus par ce décret.
Il est possible, néanmoins, de s’interroger sur l’impact de ce décret en présence d’un accord collectif conclu antérieurement à l’entrée en vigueur du décret définissant, conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail, l’organisation, l’architecture et notamment le contenu de la BDESE.
Pour rappel, cette disposition prévoit des garde-fous dans ce cas de figure en précisant que l’accord collectif organisant la BDESE doit :
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- comporter au minimum certaines thématiques, parmi lesquelles celle portant sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ;
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- permettre au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences.
En conséquence, dès lors que les accords collectifs définissant la BDESE doivent nécessairement comporter des informations environnementales, les accords collectifs conclus antérieurement à la publication du décret et ne comportant pas d’informations relatives à l’environnement doivent être modifiés pour intégrer cette thématique.
A cette fin, les négociateurs pourront utilement se référer aux indicateurs environnementaux définis par le décret du 26 avril 2022 pour choisir d’en limiter ou d’en étendre la liste.
Dans tous les cas, il incombe aux parties à la négociation de s’assurer que ces indicateurs environnementaux fixés par accord collectif permettent aux membres du CSE d’être suffisamment informés des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise
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