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Pour le Conseil d’Etat, une fraction au moins de la QPFC sur dividendes exonérés est une imposition

Pour le Conseil d’Etat, une fraction au moins de la QPFC sur dividendes exonérés est une imposition

Le Conseil d’Etat vient de considérer que la fraction de la QPFC sur dividendes exonérés excédant les frais réels afférents à ces produits devait s’analyser comme une imposition de ceux-ci.

Lorsqu’elles ouvrent droit au régime des sociétés mères[1], les distributions perçues par une société soumise à l’impôt sur les sociétés (ci-après « IS ») sont exonérées, sous réserve d’une quote-part de frais et charges (ci-après « QPFC ») fixée forfaitairement à 5 % du montant brut. En pratique, cela conduit à imposer ces distributions au taux réduit de 1,25 %[2].

Selon l’administration fiscale, ce mode de calcul « ne peut s’analyser comme conduisant à l’imposition d’une partie des dividendes »[3], dans la mesure où il ne s’agirait que d’un traitement symétrique à des produits non imposés. Contestant cette analyse, la société Axa a demandé l’abrogation de cette position, ce qui lui a été refusé. Le Conseil d’Etat a donc été saisi d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de ce refus.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat vient de juger que le caractère forfaitaire des 5 % devait s’analyser comme une imposition des distributions pour ce qui est de la fraction de la QPFC excédant les frais réels afférents à ces produits. Ce faisant, il fait droit à la demande du contribuable et annule l’interprétation de l’administration[4].

Confirmant la position adoptée par certains juges du fond[5], le Conseil d’Etat prolonge[6] sa jurisprudence Société l’Air Liquide de 2021[7], relative à l’imposition de la QPFC de 12 % sur les plus-values à long terme de titres de participation, au régime des sociétés mères.

Compte tenu de la rédaction de la décision, dans un contexte d’imputation de crédits d’impôt, il semble qu’il convienne de faire application des règles dites du « butoir », et de tenir compte notamment des charges de gestion de la participation pour déterminer le montant du crédit d’impôt effectivement imputable.

En tout état de cause, les contribuables ayant perçu des dividendes exonérés à compter de 2019 auront tout intérêt, lorsqu’ils n’auront pas imputé sur leur IS le crédit d’impôt résultant de l’impôt acquitté à l’étranger et que les frais réels afférents à ces produits seront inférieurs à 5 % du montant brut de la distribution, à déposer des réclamations avant le 31 décembre 2022.

[1]   Article 145 et 216 du CGI.

[2]   Pour un taux d’IS de droit commun de 25 %, article 219, I du CGI.

[3]   BOI-IS-BASE-10-10-20-11/03/2021 n° 100

[4]   CE 5 juillet 2022 n° 463021, Société Axa.

[5]   CAA Lyon 27 janvier 2022 n° 20LY00698, Sté A. Raymond et Cie ; voir Benoît Foucher et Maxime Carpentier, « L’imposition de la quote-part de frais et charges sur les dividendes constitue-t-elle une imposition du dividende ? », La lettre d’Option Finance, n° 1651 du 19 avril 2022

[6]   Voir analyse du Conseil d’Etat sous la décision Société Axa.

[7]   CE 15 novembre 2021 n° 454105.

Article paru dans Option Finance le 18/07/2022

Auteurs

Benoît Foucher avocat counsel en droit fiscal