Accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur : quelles sont les principales dispositions ?
10 mars 2023
Le Gouvernement a invité les partenaires sociaux, représentatifs au niveau national, à engager une négociation sur le partage de la valeur sur la base d’un document d’orientation proposant trois axes de négociation :
* Généraliser le bénéfice de dispositifs de partage de la valeur pour les salariés dans les TPE-PME ;
* Renforcer, simplifier et veiller à l’articulation des différents dispositifs de partage de la valeur ;
* Orienter l’épargne salariale vers les grandes priorités d’intérêt commun.
Un projet d’accord national interprofessionnel (ANI) a été signé, du côté patronal, par le MEDEF, la CPME et l’U2P et, du côté salarié, par 4 organisations syndicales (CFE-CGC, CFDT, CFTC et FO).
Cet accord, dont l’entrée en vigueur est subordonnée à son extension, devrait faire l’objet d’une transposition législative dans le cadre du futur projet de loi sur le plein emploi annoncé pour le printemps prochain : la Première ministre s’est d’ores et déjà engagée à respecter les termes de cet accord et à procéder à sa transcription fidèle et totale.
Parmi les principales mesures prévues par l’accord collectif, on distingue des dispositions normatives qu’elles soient directement applicables aux entreprises ou qu’elles nécessitent l’intervention du législateur et des mesures incitatives à l’attention des entreprises ou des pouvoirs publics.
Les mesures normatives directement applicables aux entreprises
Obligation pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés.
A compter du 1er janvier 2025, ces entreprises ont l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur – participation, intéressement, prime de partage de la valeur (PPV), plan d’épargne entreprise (PEE), interentreprise (PEI) ou plan d’épargne retraite (PER) – dès lors qu’elles remplissent certaines conditions :
-
- elles sont constituées sous forme de société ;
-
- elles réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives appréciées sur les années 2022, 2023 et 2024 ;
-
- elles ne sont pas couvertes par un dispositif de partage de la valeur au moment où elles remplissent la condition précédente.
Les sommes versées dans le cadre de ce dispositif bénéficieront du régime social et fiscal applicable à la participation en application d’une mesure législative. Ce dispositif est mis en place pour une durée expérimentale de 5 ans.
Obligation pour les entreprises d’au moins 50 salariés
Les entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical qui négocient en vue de mettre en place la participation doivent inclure dans cette négociation l’insertion d’une clause fixant les modalités de prise en compte des résultats exceptionnels, sous deux formes :
-
- versement automatique d’un supplément de participation ou d’intéressement selon des modalités définies par l’accord ;
-
- renvoi à une nouvelle discussion sur le versement d’un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, PPV, abondement au PEE ou au PER …).
Cette obligation est réputée satisfaite si l’entreprise a mis en place :
-
- un dispositif de participation prévoyant une formule dérogatoire conduisant à un résultat plus favorable que celui de la formule légale ;
-
- ou un accord de participation ou d’intéressement prévoyant déjà une clause de prise en compte des résultats exceptionnels.
Les entreprises couvertes par un accord d’intéressement ou de participation à la date d’entrée en vigueur de l’accord devront ouvrir une négociation pour se conformer à ces dispositions avant le 30 juin 2024.
Les principales mesures normatives nécessitant l’intervention du législateur
Mise en place de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés
Les organisations d’employeurs et de salariés dans chaque branche professionnelle doivent engager, avant le 30 juin 2024, une négociation visant à mettre à disposition de ces entreprises un dispositif de participation facultatif dont la formule peut déroger à la formule de référence de la participation et donner un résultat inférieur ou supérieur à celle-ci.
Les entreprises pourront mettre en place :
-
- le dispositif de branche par accord collectif ou par décision unilatérale ;
-
- un autre dispositif par accord collectif pouvant prévoir une autre formule dérogatoire donnant un résultat supérieur ou inférieur à celui de la formule légale.
Ce dispositif est mis en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans.
Inscription de la PPV dans le champ du partage de la valeur et de l’épargne salariale
Le cadre légal de la PPV doit être modifié pour permettre :
-
- le placement de la PPV sur un PEE ou un PER assorti d’un régime social et fiscal identique à celui de l’intéressement à partir de 2024 ;
-
- l’octroi de deux PPV chaque année (au lieu d’une seule actuellement) dans la limite d’un plafond (3000 euros ou 6000 euros pour les entreprises couvertes par un accord d’intéressement) et du nombre de versements actuellement prévus (au maximum un versement par trimestre) ;
-
- à compter du 1er janvier 2024, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le maintien du régime fiscal et social applicable pour les PPV versées aux salariés ayant perçu dans les douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (exonération de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu) et, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le maintien du régime prévu par la loi du 16 août 2022 (exonération de cotisations sociales mais assujettissement à CSG-CRDS, à impôt sur le revenu et au forfait social dans les mêmes conditions que l’intéressement).
Prise en compte des critères de responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans les accords d’intéressement
Les signataires de l’accord demandent que l’article L.3314-2 du Code du travail soit complété pour intégrer dans la formule de calcul de l’intéressement des objectifs sociaux ou environnementaux.
Les organismes de contrôle doivent publier chaque année un guide de leurs modalités de contrôle des accords d’intéressement précisant comment sera apprécié le caractère aléatoire des critères de RSE.
Simplification des procédures de révision des plans interentreprises
Les parties signataires demandent que l’article L. 3333-7 du Code du travail soit modifié pour supprimer les conditions de consultation des entreprises adhérentes et le délai de mise en œuvre au premier exercice suivant l’envoi de l’information, lorsque la modification ne fait qu’ajouter des possibilités pour les entreprises et leurs salariés.
Mise en place de plan de partage de la valorisation de l’entreprise
Les partenaires sociaux préconisent l’instauration d’un dispositif facultatif de partage de la valorisation applicable aux entreprises de toute taille.
Mis en place par accord collectif, ce dispositif :
-
- bénéficierait à l’ensemble des salariés ayant au moins un an d’ancienneté qui se voient attribuer un montant indicatif ;
-
- permettrait de verser, à l’expiration d’un délai de trois ans, un montant correspondant au pourcentage de valorisation de l’entreprise appliqué à ce montant indicatif qui pourra être versé en une ou plusieurs fois. Pour les entreprises non cotées, la valorisation de l’entreprise pourrait se faire notamment en fonction d’indicateurs de référence (multiples d’EBITDA par exemple) négociés à la mise en place du plan ;
-
- bénéficierait des mêmes avantages sociaux et fiscaux et serait déductible fiscalement pour l’entreprise ;
-
- permettrait de verser les sommes sur un dispositif d’épargne salariale.
La mise en œuvre de ce dispositif ferait l’objet d’un bilan dans les trois ans suivant la signature de l’accord.
Création de trois nouveaux cas de déblocage anticipé des PEE
Les partenaires sociaux demandent l’ouverture de 3 nouveaux cas de déblocage anticipé :
-
- pour les dépenses liées à la rénovation énergétique des résidences principales ;
-
- pour faire face aux dépenses engagées en tant que proche aidant sur présentation de justificatifs ;
-
- pour l’acquisition d’un véhicule propre, neuf ou d’occasion.
Les principales incitations à l’attention des entreprises ou des pouvoirs publics
Les incitations à l’attention des pouvoirs publics
-
- Supprimer la règle de report de l’obligation de mettre en place la participation pendant 3 ans en présence d’un accord d’intéressement (prévue par l’article L. 3322-3) pour permettre la généralisation plus rapide du dispositif de participation ;
-
- Simplifier le forfait social ;
-
- Sécuriser les pratiques des entreprises prévoyant l’attribution de primes d’intéressement plus favorables aux premiers niveaux de rémunération ;
-
- Etendre à la participation la possibilité de mettre en place des avances périodiques prévues en matière d’intéressement ;
-
- Conduire les actions nécessaires, notamment au niveau européen, afin de simplifier et de clarifier l’information sur l‘exposition au risque inhérent à l’actionnariat, s’agissant par exemple, des fonds relais ;
-
- Renforcer l’attractivité des FCPE d’actionnariat salarié en les dotant d’un effet de levier : en cas de valorisation de leur entreprise, les salariés bénéficieraient d’une majoration de leur plus-value et leurs gains augmenteraient plus rapidement que ceux des autres détenteurs d’actions. Dans le cas contraire, la moins-value de leurs actions serait identique à celle de n’importe quel porteur ;
-
- Augmenter le plafond global d’AGA lorsque le plan est ouvert à tous les salariés à 40% du total du capital de l’entreprise (au lieu de 30%) et le plafond prévu ans le dispositif classique à 15% pour les ETI et 20% pour les PME ;
-
- Assurer la neutralité fiscale de l’apport d’actions par le salarié à la société de salariés qui regroupe les actionnaires salariés et supprimer le forfait social exigible au moment de l’acquisition des actions par le salarié ;
-
- Organiser une campagne nationale de communication sur les dispositifs d’épargne salarial auprès de l’ensemble des salariés ;
-
- Proposition par les gestionnaires de fonds dans les PEE et les PER en comptes titres d’au moins deux fonds qui prennent en compte des critères extra-financiers en faveur de la transition écologique ou de l’économie productive ;
-
- Simplifier les contraintes administratives et de formalisme pesant sur la mise en place et la gestion des dispositifs d’intéressement.
Les incitations à l’attention des entreprises en matière d’accord d’intéressement :
-
- Prendre en compte les situations particulières de temps partiel, liées à un congé parental ou à un mi-temps thérapeutique;
-
- Faire apparaitre au moins un critère non financier dans l’accord d’intéressement ;
-
- Intégrer dans les accords d’une durée supérieure à un an, une clause de revoyure pour réévaluer, le cas échéant, les objectifs et envisager les modifications nécessaires.
Précisons enfin que l’ANI prévoit la mise en place d’un comité de suivi pour une durée de deux ans, chargé de s’assurer du respect par les pouvoirs publics de ses dispositions à l’occasion de sa transposition législative.
A lire également
Délais et modalités de la procédure de contrôle des accords d’intéres... 31 août 2021 | Pascaline Neymond
Reprise de l’activité économique : le rôle des services de l’insp... 5 juin 2020 | CMS FL Social
L’incidence du congé de reclassement sur la participation... 12 décembre 2018 | CMS FL
Outils d’intéressement des salariés et dirigeants : comment choisir entre st... 17 mai 2016 | CMS FL
Transition écologique : quelle place pour l’entreprise dans le projet de loi ... 7 mai 2021 | CMS FL Social
Supplément de participation ou d’intéressement : la Cour de cassation sème ... 6 décembre 2023 | Pascaline Neymond
START-UP : comment attirer (et fidéliser) les talents ?... 16 mai 2022 | Pascaline Neymond
Doper le pouvoir d’achat des salariés avec un coût optimisé... 16 décembre 2022 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur
- Conférence – Gestion des fins de carrière : que font les entreprises et quelles solutions à dispositions ?