Mention obligatoire du montant net social sur le bulletin de paie depuis le 1er juillet 2023 : les précisions du BOSS !
31 août 2023
Le montant net social (MNS) fait désormais partie des mentions obligatoires qui doivent figurer sur le bulletin de paie pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023.
Il correspond au revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires à la charge du salarié et constitue à ce titre une référence commune à tous les salariés quel que soit leur statut, leur branche ou leur entreprise.
L’affichage de ce montant est destiné à faciliter les déclarations de ressources par les salariés pour déterminer leur droit ou le calcul du montant de certaines prestations sociales, telles que la prime d’activité ou le revenu de solidarité active (RSA).
Un arrêté du 31 janvier 2023 a modifié l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R.3243-2 du Code du travail (NOR : SPRS2219968A).
Cet arrêté :
-
- Actualise le modèle actuel de bulletin de paie en intégrant, depuis le 1er juillet 2023, une ligne dédiée au montant net social ;
-
- Et introduit un second modèle qui réorganise les mentions du bulletin de paie en les regroupant sous des rubriques distinctes afin d’en faciliter la compréhension : cotisations et contributions obligatoires, cotisations et contributions facultatives, remboursements et déductions diverses. Ce dernier modèle ne sera obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2025 mais peut d’ores et déjà être utilisé à titre facultatif.
Le bulletin officiel de sécurité sociale (BOSS) a été modifié à deux reprises le 6 juillet et le 16 août 2023 pour intégrer et préciser dans une nouvelle rubrique consacrée au «Bulletin de paie», les règles générales relatives au bulletin de paie et les règles relatives au montant net social.
Le BOSS rappelle que le montant net social doit obligatoirement être mentionné sur tous les bulletins de paie édités à compter du 1er juillet 2023 et qu’il devra être déclaré, via la déclaration sociale nominative (DSN), à compter du 1er janvier 2024.
Tour d’horizon des précisions apportées par le BOSS.
Modalités de calcul du montant net social
Le BOSS précise que le montant net social «est constitué de l’ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement, versés par les employeurs à leurs salariés (salaires, primes, rémunération des heures supplémentaires, avantages en nature, indemnités de rupture, etc.) diminuées des cotisations et contributions sociales qui leur sont applicables».
Selon le BOSS, le montant net social prend en compte l’ensemble des ressources du salarié, indépendamment des exonérations, déductions, abattements ou franchises applicables et quel que soit leur traitement social ou fiscal.
Les éléments qui ne sont pas pris en compte correspondent, soit à des données de paie qui ne sont pas des revenus soit, par exception, à certains éléments de revenu qui en demeurent exclus ( IJSS, participation et l’intéressement placés sur un plan d’épargne, les abondements de l’employeur au plan d’épargne, etc.).
Le BOSS détaille, de manière non exhaustive, les éléments les plus courants à prendre en compte pour le calcul du MNS (Cf. https://boss.gouv.fr/portail/accueil/bulletin-de-paie/montant-net-social.html)
L’ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié, ainsi que les cotisations salariales à la complémentaire santé sont déduites pour le calcul du montant net social. Sont également déduites la CSG et la CRDS après abattement de 1,75% pour frais professionnels.
En revanche, les cotisations et contributions salariales de prévoyance et de retraite supplémentaire ne sont pas déduites du montant de la rémunération. Il en est de même de la déduction forfaitaire pour frais professionnels (DFS).
Affichage du montant net social sur le bulletin de paie
L’obligation d’affichage du MNS sur le bulletin de paie s’applique à tous les salariés. En sont exclus les artistes-auteurs, les stagiaires et les collaborateurs occasionnels du service public.
Le montant net social est affiché sur le bulletin de paie dans une rubrique spécifique. Toutefois, lorsque les indemnités complémentaires de maladie sont versées directement au salarié par l’organisme de prévoyance, le montant net social correspondant doit être déclaré et indiqué par l’organisme sur le relevé de prestations qu’il délivre au salarié. En effet, seuls les revenus de remplacement versés par l’employeur ont vocation à être affichés sur le bulletin de paie et déclarés par l’employeur.
Enfin, si le calcul conduit à un montant net social négatif, il convient de l’afficher sur le bulletin de paie, même si le net à payer est affiché à zéro.
En cas d’impossibilité d’afficher et de déclarer le montant net social à compter du 1er juillet 2023, (notamment sur le bulletin de paie de juillet), le BOSS précise qu’une mise en conformité rapide du logiciel est nécessaire. A défaut, une sanction pourra être appliquée à l’employeur pour non-respect des obligations déclaratives.
En outre, en cas d’impossibilité de calculer le montant net social, l’employeur ne doit en aucun cas afficher un montant net social égal à zéro car une telle mention, qui ne correspondrait pas à la réalité, induirait les salariés en erreur et générerait des risques pour le calcul des prestations. Dans ce cas-là, cette rubrique doit rester vide ou «non renseignée».
Rectification des erreurs et droit à rectification
En cas d’erreur, le BOSS rappelle que toute modification entraînant un versement ou un rappel de salaire doit être prise en compte dans le montant net social du mois lors duquel ce rappel ou ce versement est effectué, le montant net social étant toujours rattaché à la période de versement.
Le BOSS précise ainsi que :
⇒ Si la paie est erronée, (assiettes et taux de cotisations affectés d’erreurs) mais que le calcul du montant net social affiché sur le bulletin de paie est cohérent avec les rémunérations versées, il n’y a pas lieu de corriger le « montant net social » du mois auquel se rattachent ces erreurs. Dans ce cas, la correction de ces erreurs est réalisée et rattachée à la période d’emploi antérieure concernée, sans modification du montant net social de cette période. En revanche, le «montant net social» correspondant à la période lors de laquelle ces erreurs sont corrigées (et qui conduisent à un versement supplémentaire ou à la récupération de sommes auprès du salarié) tiendra compte de ces corrections. Il convient par ailleurs de corriger directement le bulletin de paie erroné ou de régulariser la situation sur le bulletin de paie de la période courante.
⇒ En revanche, si seul le montant net social est erroné alors que l’ensemble des éléments de la paie, sont corrects, et que le montant effectivement versé au salarié était bien celui devant être versé, l’information déclarée et fournie au salarié au titre de son « montant net social » pour ce même mois doit être corrigée. Il convient donc de produire un nouveau bulletin de paie pour la période concernée, ou de procéder à une régularisation sur le bulletin de paie de la période courante et de corriger la déclaration, en précisant quel était le montant net social effectivement versé au titre de cette période.
Enfin, en cas de désaccord du salarié sur le montant net social affiché, le BOSS précise que, si le désaccord porte sur :
♦ Le calcul de la paie elle-même et a une conséquence sur le montant net à payer, il doit être traité comme tout désaccord portant sur la paie et doit être traité au sein de l’entreprise ;
♦ La nature des sommes prises en compte pour le calcul du montant net social sans incidence avec les sommes payées et sans erreur de calcul, l’employeur doit porter à la connaissance du salarié les modalités de calcul, notamment grâce aux supports d’information mis à sa disposition sur le site du ministère du Travail. En effet, l’employeur est simplement tenu d’appliquer les règles fixées par le ministère et n’est pas responsable s’agissant de l’intégration ou de l’exclusion des sommes dans le calcul du montant net social ;
♦ Le montant net social affiché sur le bulletin de paie ou transmis en DSN, le salarié pourra exercer à compter de 2024 son droit à la rectification en effectuant un signalement sur le portail www.mesdroitssociaux.gouv.fr. Dans l’attente de la mise en service de ce portail, toute anomalie doit directement être signalée auprès de l’employeur.
Conséquences du non-respect des obligations d’affichage du montant net social
Pour rappel, la délivrance d’un bulletin de paie irrégulier, c’est-à-dire ne comportant pas l’ensemble des mentions obligatoires, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, soit 2250 euros pour les personnes morales (C. trav. art. R 3246-2).
A cet égard, il est précisé que la délivrance par l’employeur de plusieurs bulletins de paie irréguliers, donne lieu à autant de contraventions que de bulletins concernés (Cass. crim., 25 janvier 2000, n°99-83.714 et Cass. crim., 12 septembre 2000, n°99-84.989). Cette sanction a donc vocation à s’appliquer en cas d’irrégularité du bulletin de paie constituée par l’absence de mention du montant net social.
En outre, la délivrance d’un bulletin de salaire ne comportant pas la mention du montant net social, peut ouvrir droit, pour le salarié à des dommages intérêts s’il peut établir l’existence d’un préjudice.
En effet, depuis l’abandon de sa jurisprudence sur le préjudice nécessaire en 2016, la Cour de cassation décide que le préjudice ne saurait résulter du seul manquement de l’employeur à son obligation. Il incombera donc au salarié d’établir que ce manquement lui a effectivement causé un préjudice.
Enfin, dans le cas où l’employeur aurait indiqué sur le bulletin de paie un montant net social erroné, il n’est pas exclu que le salarié puisse prétendre à des dommages-intérêts s’il est établi que c’est l’information communiquée par l’employeur qui a privé le salarié de son droit à prestations sociales ou qui a entrainé une réduction de ses droits.
Articles récents
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur
- Conférence – Gestion des fins de carrière : que font les entreprises et quelles solutions à dispositions ?