Prise en charge des frais de transport et éloignement géographique du domicile du salarié pour convenance personnelle
22 septembre 2023
La cour d’appel de Paris confirme, dans une décision du 14 septembre 2023, qu’un employeur ne peut pas priver ses salariés du bénéfice de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements au moyen de transport public entre sa résidence habituelle et le lieu de travail du fait de l’éloignement géographique.
Pour mémoire, dans cette affaire, un employeur avait subordonné le remboursement des titres d’abonnement aux transports publics à la condition que le lieu de résidence habituelle du salarié ne soit pas éloigné de plus de quatre heures aller-retour du lieu de travail. Le comité social et économique (CSE) et une organisation syndicale avaient saisi le tribunal judiciaire arguant qu’une telle condition était contraire aux dispositions légales en vigueur.
Dans une décision du 5 juillet 2022 n° 22/04735, le tribunal judiciaire de Paris avait écarté l’ensemble des arguments de l’employeur.
Il relevait, en effet, qu’en instituant un critère d’éloignement géographique conditionnant le remboursement des frais de transport en commun, l’employeur avait :
⇒ ajouté une condition non prévue par la loi qui contrevient au principe de libre choix du lieu de résidence garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et,
⇒ instauré, en outre, une différence de traitement injustifiée entre les salariés en fonction de leur lieu de résidence, ce qui ne saurait constituer une raison objective et pertinente au regard de l’avantage considéré.
* Cf. Flash Info droit social du 26/09/22 : Prise en charge des titres d’abonnement et télétravail : jusqu’où va l’obligation de l’employeur ?
* Cf. Article de Xavier Cambier et Camille Allouchery du 29/09/22 : Eloignement géographique du domicile du salarié pour convenance personnelle : quelle marge de manœuvre pour l’employeur ?
La cour d’appel de Paris décide donc que :
♦ L’article L.3261-2 du Code du travail impose à l’employeur la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements souscrits par le salarié pour les déplacements accomplis au moyen de transport public entre sa résidence habituelle et le lieu de travail, sans distinction selon la situation géographique de cette résidence ;
♦ Il est inopérant d’associer les modalités prévues pour le télétravail avec l’obligation légale qui s’impose à l’employeur au regard de la participation aux frais de transport des salariés. Un accord sur le télétravail ne saurait obliger les salariés à fixer leur domicile à une distance de moins de 2 heures de transport de leur lieu de travail ;
♦ En conditionnant le remboursement des frais de transport en commun à un critère d’éloignement géographique (inférieurs à 4 heures par jour aller-retour), l’employeur a méconnu ses obligations légales telles que prévues par les articles L.3261-2 et R.3261-1 et suivants du Code du travail ;
♦ La régularisation des demandes de remboursement doit prendre effet à compter de la date à laquelle les représentants du personnel ont alerté la direction sur les difficultés résultant du remboursement des frais de transport et non pas à la date de l’assignation ; la Cour d’appel précisant qu’il est de principe que la date de l’assignation, en ce qu’elle relève de la demande en justice, a pour conséquence de faire courir les délais ainsi que les intérêts légaux mais que pour autant, la demande de régularisation, s’agissant du droit des parties, peut être appréciée à une date antérieure.
♦ La violation par la société des règles légales en matière de remboursement des frais de transport cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession justifiant de leur allouer la somme totale de 6000 euros à titre de dommages-intérêts.
DOCUMENT A TELECHARGER
CA de PARIS, 14 septembre 2023, n° 22-14610, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
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