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Contre-visite médicale : ses modalités de mise en œuvre précisées par décret

Contre-visite médicale : ses modalités de mise en œuvre précisées par décret

Les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficient, sous certaines conditions, d’un complément de rémunération versé par l’employeur en application de la loi (C. trav, art. L.1226-1 et s.) ou de la convention collective, qui s’ajoute au versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale.

 

En contrepartie, ils peuvent faire l’objet d’un contrôle médical diligenté, soit par la sécurité sociale pour s’assurer de la légitimité du versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), soit par l’employeur.

 

C’est la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 qui a reconnu à l’employeur le droit de faire procéder à une contre-visite médicale en renvoyant à un décret d’application le soin d’en définir les formes et les conditions.

 

Ce décret n’ayant jamais été publié, c’est la jurisprudence qui a progressivement défini les conditions de validité de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur.

 

Compte tenu de l’augmentation significative des dépenses de santé, le législateur a souhaité renforcer le contrôle des arrêts de travail.

 

C’est ainsi que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoyait, non seulement de clarifier les modalités de la contre-visite médicale, mais aussi d’en renforcer l’efficacité en autorisant la sécurité sociale à suspendre le versement des IJSS sur la base du rapport du médecin diligenté par l’employeur.

 

Si cette dernière disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (Décision n°2023-860 DC du 21 décembre 2023), un décret d’application n° 2024-692 du 5 juillet 2024, publié le 6 juillet 2024 précise enfin les modalités et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur.

 

Ce décret insère dans le Code du travail, une nouvelle section consacrée à la contre-visite médicale comportant trois nouveaux articles (C. trav., art. R.1226-10 à R.1226-12). Il est entré en vigueur le 7 juillet 2024.

 

L’organisation de la contre-visite médicale

 

Le salarié doit désormais communiquer à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail, ainsi qu’à l’occasion de tout changement :

 

    • son lieu de repos s’il est différent de son domicile ;

 

    • et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.

 

La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur qui se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.

 

Cette contre-visite peut s’effectuer à tout moment durant l’arrêt de travail, au choix du médecin :

 

⇒ soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s’y présentant, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé ;

 

⇒ soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en en précisant les raisons.

 

Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent, le médecin informe l’employeur :

 

    • soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ;

 

    • soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.

 

L’employeur doit transmettre sans délai cette information au salarié.

 

Les effets de la contre-visite sur le contrat de travail

 

Le décret ne précise pas les conséquences de la contre-visite médicale. Il y a donc lieu de considérer que ses effets, tels qu’ils ont été précisés par la jurisprudence, demeurent inchangés.

 

Ainsi, si à l’issue de la contre-visite médicale, le médecin contrôleur n’a pas pu effectuer le contrôle pour une raison imputable au salarié (salarié absent, refus du contrôle, etc.) ou s’il estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié, l’employeur est libéré de son obligation de verser le complément de rémunération pour la durée de l’arrêt de travail restant à courir (Cass. soc., 28 janvier 1998 n°95-45.465).

 

Le salarié, privé de ces indemnités, peut alors décider, soit de reprendre son travail, soit de s’en tenir aux prescriptions de son médecin traitant et de demeurer en arrêt de travail.

 

En revanche, le refus du salarié de reprendre le travail à la suite de l’avis du médecin contrôleur concluant au caractère injustifié de l’arrêt de travail, ne peut constituer une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire (Cass. soc., 28 novembre 2000, n°98-41.308).

 

Les effets de la contre-visite sur le droit aux indemnités journalières

 

Le Conseil constitutionnel ayant censuré les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, visant à faire produire un effet direct au contrôle médical diligenté par l’employeur sur le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, il y a toujours lieu de considérer que la suspension du versement du complément de salaire du par l’employeur n’entraine pas nécessairement la suspension des IJSS servies par la sécurité sociale à laquelle il appartient seule de se prononcer.

 

Il appartient au médecin contrôleur diligenté par l’employeur lorsqu’il conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié, de transmettre son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures (CSS, art. L.315-1).

 

Ce rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné.

 

Au vu de ce rapport, si ce service conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail, il peut :

 

⇒ soit demander à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières.

 

⇒ soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.

 

Lorsque, dans un délai de 10 jours francs après une décision de suspension des IJSS, une nouvelle prescription d’arrêt de travail intervient, la reprise du versement des IJSS est subordonnée à l’avis du service du contrôle médical qui est rendu dans un délai de 4 jours francs à compter de la date de réception de l’avis d’arrêt de travail.

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