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Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025

Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025

Les dispositions de la directive (UE) 2022-2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022, dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) imposent aux entreprises de communiquer un certain nombre d’informations sur les enjeux de durabilité, notamment sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance selon un calendrier progressif.

 

L’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 a transposé en droit national ces dispositions, en imposant aux entreprises soumises à la publication du rapport de durabilité une nouvelle obligation de consultation du CSE en la matière (C. trav., art. L.2312-17).

 

De fait, cette obligation de consultation, qui s’inscrit dans le cadre des consultations annuelles récurrentes :

 

entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour certaines grandes entreprises au sens du Code de commerce ;

 

puis, progressivement, pour toutes les entreprises cotées dont l’effectif atteint au moins 50 salariés.

 

Entreprises assujetties à l’obligation de consultation au 1er janvier 2025

 

Devront mettre en œuvre cette nouvelle consultation sur les enjeux de durabilité, à compter du 1er janvier 2025 (1), les entreprises qui sont tenues d’établir un rapport de gestion comportant une section spécifique consacrée à la durabilité en 2025, au titre de l’année 2024.

 

Il s’agit des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les établissements de crédit au sens de l’article L.511-1 du Code monétaire et financier, les sociétés d’assurance ou de réassurance soumises au contrôle de l’Etat, ainsi que les mutuelles et les institutions de prévoyance, qui remplissent les conditions suivantes :

 

ce sont de grandes entreprises au sens des articles L.230-1 et D.230-1 du Code de commerce, ayant un effectif moyen sur l’année de 500 salariés. Sont également tenues de consulter, les entreprises qui, bien que remplissant ces seuils, sont dispensées d’établir elles-mêmes ce rapport au motif qu’il est établi par la société mère sur une base consolidée ;

 

ce sont des sociétés consolidantes d’un grand groupe au sens des articles L. 230-2 et D.230-2 du Code de commerce ayant un effectif moyen sur l’année de 500 salariés. Sont également concernés les grands groupes qui sont dispensés de cette obligation au motif que le groupe est inclus dans les informations consolidées en matière de durabilité d’une autre société consolidante qui exerce un contrôle sur les entreprises de ce groupe.

 

Objet de la consultation

 

La consultation du CSE porte sur les informations en matière de durabilité telles qu’elles sont définies par le Code de commerce (articles L.232-6-3, L.233-28-4 et R.232-8-4), ainsi que «sur les moyens de les obtenir et de les vérifier».

 

Relevons qu’à compter du 1er janvier 2025, l’article L.2312-25 du Code du travail relatif à la consultation annuelle sur la situation économique de l’entreprise précisera que l’employeur met à la disposition du CSE en vue de cette consultation, outre les informations déjà prévues :

 

le rapport des commissaires aux comptes et, le cas échéant, le rapport de certification des informations en matière de durabilité ;

 

le cas échéant, le rapport sur les enjeux de durabilité prévu aux articles L.232-6-4 et L.233-28-5 du Code de commerce.

 

Modalités de la consultation

 

Aux termes de l’article L.2312-17 du Code du travail, la consultation sur les informations en matière de durabilité doit avoir lieu au cours des consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale, ainsi que les conditions de travail et d’emploi.

 

La lecture stricte du texte emporterait obligation de présenter les informations sur la durabilité à l’occasion de chacune des consultations obligatoires.

 

Au-delà du risque évident de redondance, se pose la question de l’effet utile de la procédure consultative et de sa validité ainsi que de l’articulation entre le calendrier de consultation et les obligations de publication du rapport de durabilité (2).

 

Pour éviter cette situation, il semble opportun de définir, par accord d’entreprise, celle des trois consultations au cours de laquelle le CSE sera consulté sur les informations relatives à la durabilité. Cet accord pourrait également adapter le calendrier de la consultation retenue afin de tenir compte du délai dans lequel doit intervenir la publication du rapport de gestion incluant le rapport de durabilité.

 

Enfin une interrogation subsiste sur le point de savoir si cette consultation doit faire l’objet d’un avis distinct de celui recueilli au cours de ladite consultation récurrente. Dans l’attente de précisions jurisprudentielles ou administratives, il semble que la prudence commande de recueillir un avis distinct du CSE sur la thématique de la durabilité.

 

Ces entreprises doivent dès à présent anticiper et préparer leur direction à présenter les informations requises aux représentants du personnel.

 

(1) Pour les autres entreprises, l’obligation s’appliquera progressivement, comme suit :

– 1er janvier 2026 pour toutes les grandes sociétés et les sociétés mère d’un grand groupe (sur l’exercice 2025) ;

– 1er janvier 2027 pour les petites et moyennes entreprises cotées sur un marché réglementé (au titre de l’exercice 2026). Ces entreprises peuvent toutefois bénéficier d’un délai de report de deux ans ;

– 1er janvier 2029 (sur l’exercice 2028) pour les sociétés non-européennes dont le chiffre d’affaires au niveau européen dépasse 150 millions d’euros et ayant au moins une filiale ou une succursale européenne.

(2) Ces informations doivent être certifiées par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant accrédité et être publiées dans un délai de quatre mois suivant la clôture de l’exercice auquel il se rapporte.

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