Le nouveau régime juridique des conventions réglementées
Au début de l’année 2014, le Parlement avait habilité le Gouvernement à «simplifier et sécuriser la vie des entreprises». L’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés tente de répondre à l’objectif ainsi assigné par le législateur. Donnant suite à une sollicitation de l’AMF, sept articles ont été consacrés au régime des conventions réglementées dans les sociétés anonymes (SA), ainsi que dans les sociétés en commandite par actions (SCA). Trois objectifs ont ainsi été assignés par le législateur.
1. Exempter de contrôle les conventions conclues avec une filiale à 100%
Depuis le 3 août 2014, les conventions conclues entre deux sociétés dont l’une (SA ou SCA) détient directement ou indirectement 100% du capital de l’autre (toute société par actions) sont exclues du champ de contrôle des conventions réglementées. Auparavant, celles-ci étaient obligatoirement soumises à la procédure de contrôle sauf lorsque ces conventions étaient courantes et conclues à des conditions normales. Désormais, quel que soit le cas de figure, ces conventions ne doivent plus être contrôlées.
S’agissant du calcul du pourcentage de détention, le chiffre de 100% n’est véritablement concevable que dans une SASU. Dès lors, pour les autres sociétés par actions, le législateur autorise à déduire le nombre minimum d’actions requis dans les SA et dans les SCA. Par exemple, si la filiale est une société anonyme, qui comporte donc au minimum sept actionnaires, la société mère devra détenir toutes les actions à l’exception des six actions détenues par les six autres actionnaires. Bien que la détention ne soit, mathématiquement, pas totale, le texte nouveau la répute comme telle et exclut du champ de contrôle les conventions conclues entre ces deux sociétés.
2. Renforcer la transparence dans l’autorisation du conseil
L’ordonnance a, par ailleurs, poursuivi le dessein de «renforcer la transparence au sein des SA» et, par renvoi, au sein des SCA. C’est ainsi que les conseils d’administration et de surveillance, dont l’autorisation est requise avant la conclusion de conventions réglementées, doivent à présent motiver leur autorisation. Il leur incombe en particulier de justifier «de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées».
3. Améliorer l’information des actionnaires
En outre, les conseils d’administration et de surveillance auront, dorénavant, l’obligation de réexaminer annuellement les conventions qu’ils ont autorisées au cours des exercices précédents et dont l’exécution a été poursuivie pendant l’exercice en cours. Ils doivent communiquer ces conventions au commissaire aux comptes qui, pour sa part, doit en faire mention dans son rapport spécial adressé aux actionnaires.
Enfin, il est créé une obligation d’information des actionnaires portant sur les conventions conclues entre les dirigeants de la SA ou de la SCA et une société filiale. Ces conventions ne sont pas réglementées, mais le Gouvernement a estimé qu’il était important que les actionnaires en aient connaissance.
La pratique de ces règles nouvelles permettra, dans un avenir proche, de déterminer si les objectifs assignés par le Parlement ont, ou non, été atteints. Il convient, par ailleurs, de signaler ici que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a publié, de son côté, la version actualisée d’un document qui datait de 1990 et qui peut faciliter, pour les entreprises, la délimitation du périmètre de contrôle des conventions réglementées (voir CNCC, «Les conventions réglementées et courantes», févr. 2014).
Auteur
Christophe Blondeau, avocat associé spécialiste des opérations transactionnelles de fusions – acquisitions, de joint-venture et de private equity.
Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 15 septembre 2014