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« Copies sur écran » et « copies en cache » ne sont pas des reproductions soumises à autorisation préalable de l’auteur des pages copiées

« Copies sur écran » et « copies en cache » ne sont pas des reproductions soumises à autorisation préalable de l’auteur des pages copiées

La consultation de certains sites Internet peut aboutir à la réalisation de copies sur l’écran d’ordinateur de l’internaute (« copie sur écran ») et dans le cache Internet de son disque dur (« copie en cache« ) sans que l’internaute soit intervenu pour les télécharger ou les imprimer. Ces reproductions résultent de procédés techniques, automatiques, qui sont indispensables pour accéder au site.

Par un arrêt en date du 5 juin 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé dans quelle mesure les copies sur écran et les copies en cache peuvent être réalisées sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur (CJUE, 5 juin 2014, C-360/13, Public Relations Consultants Association Ltd/ Newspaper Licensing Agency Ltd e.a.).

Dans cette affaire, une société diffusait en ligne à ses clients des rapports de suivi d’articles de presse publiés sur internet. Estimant que les copies sur écran et les copies en cache constituaient des actes de reproduction devant faire l’objet d’une autorisation des titulaires de droits d’auteur, une société britannique de gestion collective des droits des éditeurs de presse avait saisi le juge anglais d’une action en contrefaçon.

Dans ce cadre, la Cour suprême du Royaume-Uni a saisi la CJUE d’une question préjudicielle aux fins d’interprétation de l’article 5 § 1 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins qui, en tant que règle dérogatoire au droit commun qui exige l’autorisation du titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre pour pouvoir l’exploiter et la reproduire, doit faire l’objet d’une interprétation stricte1.

Au cas particulier, la Cour conclut de ce texte que « les copies sur écran et les copies en cache, effectuées par un utilisateur final au cours de la consultation d’un site Internet, satisfont aux conditions selon lesquelles ces copies doivent être provisoires, présenter un caractère transitoire ou accessoire et constituer une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, […] et peuvent dès lors être réalisées sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur ».

En effet, les copies sur écran sont supprimées lorsque l’internaute quitte le site Internet consulté. Les copies en cache, quant à elles, sont remplacées automatiquement par d’autres contenus après un certain temps. Ces procédés techniques sont mis en œuvre pour la seule finalité pour laquelle les copies sont réalisées et utilisées. Ces deux procédés sont donc « provisoires » et « accessoires« .

Par ailleurs, les copies sur écran et les copies en cache sont générées par le procédé technique utilisé pour la consultation des sites Internet. Or, sans elles, le procédé ne pourrait pas fonctionner de manière correcte.

Enfin, la Cour retient que « la consultation des sites internet par le procédé technique en cause présente une exploitation normale des œuvres qui permet aux internautes de bénéficier de la communication au public faite par l’éditeur du site internet concerné« .

Par cet arrêt, la Cour confirme son interprétation des conditions posées par l’article 5 de la directive 2001/29/CE adoptée dans deux arrêts précédents (CJUE, ord., 17 janvier 2012, aff. C-302/10, Infopaq et CJUE, 4 octobre 2011, C-403/08 et C-429/08, Football Association Premier League Ltd). Dans l’arrêt Infopaq, la Cour de justice avait conclu que les conditions de dispense d’autorisation préalable de l’auteur n’étaient pas remplies, dès lors que le procédé en cause impliquait l’impression des données acquises sur Internet, objets de droits d’auteur, ce qui ne correspondait pas à un acte transitoire ou accessoire.

Note

1 L’article 5 § 1 de la directive 2001/29/CE dispose que : « 1. Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre:
a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou
b) une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l’article 2« .

 

Auteur

Antoine Gendreau, avocat associé en matière de droit de la propriété intellectuelle, droit d’auteur, droit des marques et technologies de l’information.