L’engagement de caution subsiste après la cession des titres
L’associé qui a, en cette qualité souscrit un engagement de caution des dettes de la société, est-il libéré après avoir cédé ses titres ?
Saisie de cette question, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2015, n°12/16516) a répondu par la négative. En l’espèce, un associé s’était porté caution de l’emprunt souscrit par sa société auprès d’une banque. Poursuivi en exécution du cautionnement, il a invoqué la cession de ses parts sociales, assortie d’une dispense de toute garantie de passif consentie par le cessionnaire, pour contester son engagement de caution. L’argumentaire en défense du cédant est écarté par les juges : «la perte de la qualité d’associé, postérieurement à la souscription du cautionnement, est sans influence sur l’objet de cette obligation (…)». Il s’ensuit que le cédant de parts sociales ou d’actions qui a souscrit un engagement de caution n’est pas libéré de son engagement par le seul effet d’une cession de titres. Cette solution semble parfaitement justifiée.
Il ne peut en aller différemment que si la caution a fait de sa qualité d’associé une condition déterminante de son engagement (Cass. com., 15 oct. 2002, n°93-20.262).
L’arrêt confirme la solution établie par la Cour de cassation il y a quelques années (Cass. com., 1er avril 1997, n°94-17178). La transmission de l’engagement de caution, pour l’avenir, nécessite donc l’accord du cessionnaire, auquel il faut ajouter celui du créancier car ce-dernier n’est pas tenu d’accepter cette transmission.
Par voie de conséquence, lorsqu’un associé s’engage auprès d’un créancier, bien souvent un établissement de crédit, pour garantir les dettes sociales, un rapport de négociation s’établira. D’un côté, l’associé aura tout intérêt à faire inscrire dans le contrat de cautionnement une clause au terme de laquelle son engagement prendra fin en cas de perte de la qualité d’associé. Naturellement, cette clause ne peut avoir d’effet que sur les dettes postérieures et non sur celles qui ont pris naissance avant la perte de cette qualité. Pour sa part, le créancier dispensateur de crédit tentera de s’opposer à une telle clause et rappellera, dans le contrat, que la caution ne pourra être libérée de son engagement, en cas de cession de titres, qu’à la condition d’une acceptation écrite et préalable au changement de caution.
Si, en théorie, un associé peut librement faire de sa qualité d’associé une condition déterminante de son engagement en qualité de caution, il devra néanmoins abandonner cette réserve lorsque l’obtention du financement a été conditionnée à un engagement détaché de sa qualité d’associé. C’est, de son point de vue, un calcul entre le risque individuel qu’il souhaite courir et les retombées positives du financement acquis par la société.
Auteur
Christophe Blondeau, avocat associé spécialiste des opérations transactionnelles de fusions – acquisitions, de joint-venture et de private equity.
*L’engagement de caution subsiste après la cession des titres* – Analyse juridique paru dans le magazine Option Finance le 27 avril 2015