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Le nouveau contrat type de commission de transport : focus sur les clauses limitatives de responsabilité

Nombreuses sont les sociétés qui recourent aux services d’un commissionnaire pour le transport de leurs marchandises.

Ce professionnel offre des gages de simplicité et de sécurité juridique, notamment dans des hypothèses de transport plus ou moins complexes (transports multimodaux, expéditions à l’étranger, etc.). En effet, il organise librement en son nom et donc sous sa responsabilité, pour le compte de son client commettant, le déplacement des marchandises de leur point de départ à leur lieu de destination selon les voies et moyens de son choix.

Le décret 2013-293 du 5 avril 2013 (JO du 7 avril p. 5793) portant approbation du contrat type de commission de transport vient changer la donne entre les chargeurs / donneurs d’ordres et les commissionnaires pour la contractualisation de leurs relations. Avant la publication de ce contrat type, seuls les articles L 132-3 à L 132-9 du Code de commerce régissaient la commission de transport. Le contrat type de commission de transport propose à présent aux parties différentes clauses relatives notamment aux obligations du donneur d’ordre (art. 3), à celles du commissionnaire de transport (art. 5), à la livraison (art. 8), au prix des prestations (art. 10), à la responsabilité du commissionnaire (art. 13) et plus particulièrement à sa responsabilité personnelle (art 13.2) sur laquelle nous nous arrêterons.

La protection du contrat type
2. Pour mesurer ces changements, dont l’un des principaux consiste en la création de clauses limitatives de la responsabilité personnelle du commissionnaire, il convient de procéder au préalable à un rapide rappel de la notion de contrat type en droit des transports.

Il faut aussi noter, comme nouveautés importantes, la restriction de son devoir de conseil (art. 5.5) et une clause de durée de préavis à respecter en cas de résiliation (art. 15.1) qui permettra d’éviter, si le contrat ne déroge pas à cette disposition, l’application de l’article L 442-6, I- al. 5 du Code de commerce sur la rupture brutale de relations commerciales établies.

Les contrats types sont issus de l’ex article 8, II de la loi d’orientation du transport intérieur à présent codifié sous l’article L 1432-2 du Code des transports. Ces contrats types (au nombre de neuf, avec le récent contrat de commission de transport) sont des cadres contenant des clauses (nature et objet du contrat, modalités d’exécution, prix, obligations des parties,…) négociées par des représentants de la profession sous le contrôle de l’Administration. Ils ne sont pas d’ordre public mais sont d’application supplétive. Ceux qui souhaiteraient s’en affranchir doivent le faire par le biais de stipulations expresses. Dans le cas contraire, les dispositions des contrats type s’appliquent de plein droit à la relation qu’ils appréhendent. Publiés par décret, ils sont réputés connus et acceptés.

3. Le premier et le plus connu des contrats types, à savoir le contrat type général transport de marchandises (Décret 99-269 du 6 avril 1999) s’applique de plein droit à la relation entre un chargeur (fabricant, grossiste, distributeur, etc.) et le transporteur, à chaque fois que les parties n’auront pas conclu un contrat particulier dérogeant au contrat type.

La conséquence immédiate de cette logique est qu’à défaut de clause organisant la réparation des dommages subis par la marchandise en cours de transport du fait du transporteur, son propriétaire (à savoir celui qui supporte les risques de la marchandise) se verra automatiquement opposer la clause limitative de responsabilité prévue au dit contrat-type. Cette clause (art. 21 du contrat type pour les pertes et avaries) encadre la responsabilité du professionnel de transport ; elle est en général, selon le type de marchandise transportée, loin de couvrir l’intégralité du préjudice subi.

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation des dommages dont il est responsable. Pour les envois inférieurs à 3 tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 € par kg de poids brut de marchandises manquantes sans pouvoir dépasser 750 € par colis et pour les envois supérieurs ou égaux à 3 tonnes, elle ne peut excéder 14 € par kg de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir dépasser, par envoi une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 € (art. 21).

En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus) (art. 22.3).

4. Les rapports du commettant et du commissionnaire n’étaient pas, jusqu’alors régis de façon supplétive par un tel contrat type. Les commissionnaires ne disposaient pas, notamment, des toutes-puissantes clauses limitatives de responsabilité d’origine réglementaire mais seulement, le cas échéant, de clauses limitatives d’origine conventionnelle s’ils avaient des conditions générales de service organisant de telles limitations.

L’enjeu de la publication d’un contrat type de commission venant régir les relations entre commettant et commissionnaire était donc important pour les commissionnaires. Ils peuvent à présent se prévaloir de clauses limitatives de responsabilité d’origine réglementaire et plus particulièrement de clauses limitatives de leur responsabilité personnelle quasi incontournables.

Avantages et limites des clauses limitatives de responsabilité issues du décret
5. En application des articles L 132-4 et L 132-5 du Code de commerce, le commissionnaire est garant de « l’arrivée des marchandises » dans les délais prévus et des « avaries ou pertes des marchandises ».

A chaque fois que sa responsabilité personnelle peut être engagée pour manquement à cette obligation de résultat en tant que professionnel de l’organisation de transport, le commissionnaire doit, à défaut de prévision contraire, réparer l’intégralité du préjudice subi par le commettant.

6. Avant le décret du 5 avril 2013, le seul moyen pour le commissionnaire de limiter sa responsabilité personnelle (qui a connu d’importants développements jurisprudentiels) était de prévoir une clause limitative de sa responsabilité propre(1) dans ses conditions générales de prestations de services. Il devait aussi s’assurer de l’acceptation expresse de ladite clause par son client, le commettant, conformément au principe de formation des contrats qui impose que des conditions générales de vente ou de services soient connues et acceptées par le cocontractant pour être valablement invoquées.

Les commissionnaires, par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles, avaient mis au point des conditions générales de vente pour leurs adhérents, qui prévoyaient des clauses limitatives de responsabilité.

La difficulté était que ces conditions générales n’avaient rien d’obligatoire et qu’elles n’étaient pas toujours acceptées par les commettants.

De plus, même lorsqu’une clause limitative de responsabilité avait été prévue, elle risquait d’être analysée comme vidant de son objet l’obligation essentielle du contrat de commission, selon la jurisprudence Chronopost et Faurecia réputant non-écrite une clause limitative conventionnelle de responsabilité qui contredit la portée de l’engagement souscrit (Cass. com. 9-7-2002 n° 99-12.554 : RJDA 1/03 n° 23 et Cass. ch. mixte 22-4-2005 n° 03-14.112 : RJDA 7/05 n° 808, affaire Chronopost ; Cass. com. 13-2-2007 n° 05-17.407 : RJDA 10/07 n° 928 et Cass. com. 29-6-2010 n° 09-11.841 : RJDA 11/10 n° 1031, affaire Faurecia c/ Oracle).

7. Les clauses limitatives de responsabilité d’origine légale prévues dans les contrats types utilisés par les transporteurs ne connaissent pas de tels écueils. Issues d’un débat entre représentants de la profession sous le contrôle du ministère des Transports et donnant lieu à une approbation par décret :

  • elles sont réputées connues de tous : le problème de leur connaissance par le cocontractant chargeur ne se pose pas ;
  • elles sont applicables de plein droit à titre supplétif : le problème de leur acceptation ne se pose pas non plus ;
  • elles sont nécessairement valables car, outre le fait qu’il est toujours possible d’y déroger, elles ont fait l’objet d’une négociation entre représentants de la profession finalisée par une consécration réglementaire ; le problème d’une contradiction entre elles et une obligation essentielle du contrat ne peut donc pas exister.

On comprend alors pourquoi la profession réclamait depuis plusieurs années un contrat type commission qui stipule les limites d’indemnité pour faute personnelle et une définition (plus restrictive) des obligations du commissionnaire afin de rééquilibrer les droits et obligations des parties au contrat et d’offrir au commissionnaire un cadre juridique de même inspiration que celui dont disposaient les transporteurs.

8. Ainsi, désormais avec l’article 13 du contrat type commission, le commissionnaire bénéficie d’une clause limitative de responsabilité ainsi rédigée :

  • « Le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l’exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques. L’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les conditions suivantes :13.1 Responsabilité du fait des substitués
    La réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport, est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l’envoi qui lui est confié. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.13.2 Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport
    Sauf  faute intentionnelle ou inexcusable, l’indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après :13.2.1 Perte et avarie de la marchandise
    La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonne multiplié par 5 000 €.13.2.2 Retard
    En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison, la réparation des dommages est limitée au prix de la prestation de la commission de transport (droit, taxe et frais divers exclus)… »

9. Il convient à présent de voir comment la pratique va s’emparer de ce nouveau contrat type pour y déroger ou pas.

En toute occurrence, nous pouvons déjà retenir que ces clauses limitatives de responsabilité pour perte et avarie ou retard à la livraison vont servir de bouclier à chaque fois que la responsabilité personnelle du commissionnaire sera plus particulièrement retenue.

Il ne sera plus possible en principe pour le commettant de se prévaloir de l’inopposabilité de la clause qui reprendrait les dispositions de l’article 13.2 ou d’invoquer son caractère réputé non écrit.

Même s’il démontrait qu’elle vide de sa substance l’obligation du commissionnaire en cas de manquement à une obligation essentielle(2), comme le droit commun des clauses limitatives peut l’autoriser (n° 6), il serait rattrapé par les dispositions du contrat type qui valident cette clause(3).

10. Seule la faute inexcusable prévue par l’article L 133-8(4) du Code de commerce issu de la loi 2009-1503 du 8 décembre 2009 (notion propre au contrat de transport et au contrat de commission qui a remplacé la notion de faute lourde initialement utilisée et qui se situe, en terme de gradation de la faute, encore un cran au-dessus) permettra au commettant/donneur d’ordres de faire tomber les limitations de responsabilité que le commissionnaire lui opposera. Mais démontrer la faute inexcusable est, sur le terrain de la preuve, une lourde charge car il doit s’agir d’une « faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable »(5).

A chaque fois que les parties n’auront pas dérogé aux contrats types, les clauses limitatives de responsabilité du commissionnaire (comme celles des transporteurs) seront donc quasi imparables : c’est là toute la force des clauses limitatives de responsabilité d’origine légale par rapport à celles d’origine conventionnelle.

Les commissionnaires sont à présent bien armés pour réduire le poids des responsabilités qui découle de leur mission.

Notes

1. Par opposition à sa responsabilité du fait de ses substitués, c’est-à-dire les transporteurs auxquels il a recours et qui déplacent la marchandise.
Rappelons à ce titre que pèsent sur le commissionnaire deux types de responsabilité :

  • une responsabilité personnelle au titre des obligations qui lui incombent en tant qu’organisateur du déplacement d’une marchandise (devoir de transmettre au transporteur les informations reçues du donneur d’ordre relatives aux marchandises et aux précautions qu’il convient de prendre ; obligation de choisir des prestataires compétents ; obligation de prendre certaines précautions en terme de rédaction des documents de transport ; etc…) ;
  • une responsabilité du fait de ses substitués, les transporteurs, auxquels il a recours pour assurer le transport. Le commissionnaire est responsable des fautes des transporteurs à l’égard du commettant puisqu’il conclut en son nom des contrats de transport pour le compte de son client/commettant.

Dans ce dernier cas il est responsable dans les mêmes limites que celles dont bénéficient les transporteurs. Ainsi, en cas de dommages subis par la marchandise du fait du transporteur, le commissionnaire sera responsable des dommages subis par la marchandise et sa responsabilité du fait de ses substitués pourra être recherchée. Toutefois, comme le transporteur aurait pu le faire en cas de transport directement convenu avec le donneur d’ordres, le commissionnaire pourra se prévaloir des clauses limitatives de responsabilité prévues par le contrat type applicables à la relation de transport concernée, à savoir par exemple l’article 21 précité du contrat type général de transport de marchandises.
Les prévisions de l’article 13.1 du contrat type qui traitent de la responsabilité du commissionnaire du fait de ses substitués consacrent essentiellement cet aspect de la responsabilité du commissionnaire.
La vraie nouveauté se situe donc à l’article 13.2 du contrat type commission qui encadre à présent les limites de responsabilité personnelle du commissionnaire.

2. Ce qui n’est pas facile à démontrer ; voir pour un exemple récent quant à l’absence de manquement à une obligation essentielle en matière de traçabilité l’arrêt du 9 avril 2013 rendu par la Cour de cassation n° 12-12.373.

3. La jurisprudence Chronopost précitée l’a démontré. Cet « expressiste » avait pu se prévaloir au final de la clause du contrat type pour limiter sa responsabilité au prix du transport en cas de retard à la livraison alors qu’il n’avait pas livré les plis envoyés le cadre d’une réponse à appel d’offres dans les délais prévus.

4. L’article L 133-8 dispose : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

5. La faute dolosive, c’est-à-dire le manquement intentionnel du prestataire à ses obligations, fait également échec depuis toujours aux clauses limitatives de responsabilité qu’elles soient d’origine légale ou conventionnelle.

 

A propos de l’auteur

Francine Van Doorne-Isnel, avocat. Elle est spécialisée, notamment, dans le droit du transport routier, droit de la distribution et droit commercial : contrats de représentation (commission, agence commerciale…), conditions générales de vente et d’achat, contrats de sous-traitance et opérations sur fonds de commerce (vente, location-gérance).

Article publié au Bulletin Rapide Droit des Affaires du 15 juin 2013

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