L’activité d’agent commercial logiquement coupée de la branche d’activité commerciale apportée
Un vigneron rompt le contrat d’agent commercial le liant à une société de négoce de vin. Deux ans plus tard, cette dernière apporte dans le cadre d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions son activité de négoce à une autre société.
Cette société poursuit l’action en paiement, intentée par la société apporteuse, à l’encontre du vigneron pour rupture abusive du contrat en se prévalant de la clause du traité d’apport prévoyant qu’elle serait substituée à la société apporteuse dans les actions judiciaires tant en demande qu’en défense concernant les biens et droits apportés.
La cour d’appel d’Agen énonce que l’action litigieuse n’avait pas été transmise lors de l’apport partiel d’actif faute de mention expresse dans la convention, laquelle portait uniquement sur l’activité commerciale et non sur l’activité civile, propre au contrat d’agent commercial.
Un pourvoi en cassation est alors formé. Celui-ci est rejeté, les Hauts magistrats justifiant leur décision par le fait que la convention d’apport avait pour objet « l’apport de la branche d’activité de négoce […] à l’exclusion de toute autre activité, telle celle d’agent commercial« .
L’arrêt du 20 janvier 2015 apporte une précision sur la notion de transmission universelle de patrimoine dans le cadre d’un apport partiel d’actif. Cette transmission est automatique pour les biens, droits et obligations de la branche apportée mais aussi pour des éléments pouvant avoir été oubliés par les rédacteurs de la convention. En l’espèce la solution précise les éléments exclus lors du transfert automatique du patrimoine. L’activité de négoce étant par nature commerciale, elle ne pouvait comprendre une activité de nature civile, telle l’activité d’agent commercial (Cass. Com, 20 janvier 2015, n° 14-10.010). en effet, le contrat d’agent commercial est défini comme un contrat de mandat, de nature civile, car il ne comporte aucun acte de commerce passé au nom de l’agent(1) .
1 Cass. Com, 28 octobre 1980, n°78-15.569
Auteur
Christophe Lefaillet, avocat associé en droit des sociétés des sociétés