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Successions internationales : le règlement européen produit indirectement des conséquences fiscales

Successions internationales : le règlement européen produit indirectement des conséquences fiscales

Le règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 ratifié par les 28 Etats européens à l’exception notable du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande s’applique aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015.

Texte ambitieux comportant 84 articles et 83 « considérants » en préambule, le règlement a vocation à simplifier le traitement civil des successions des personnes ayant, au cours de leur vie, changé d’Etat de résidence ou acquis des biens à l’étranger. Pour éviter les conflits de lois, il retient un critère unique de détermination de la loi applicable à l’ensemble de la succession, celui de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. Ce critère ne s’appliquera toutefois pas si le défunt a désigné de son vivant la loi de sa nationalité comme loi applicable à sa succession. Cette «professio juris» constitue du point de vue du droit français une petite révolution en ouvrant un nouveau domaine à l’expression de la volonté. Elle sera utile pour maintenir la même loi successorale quels que soient les changements de résidence successifs et permettra d’assurer l’efficacité des dispositions prises pour préparer une succession.

Le Règlement européen ne s’applique pas aux matières fiscales (article 1). Il laisse à chaque droit national le soin de déterminer par exemple comment sont calculés et payés les impôts et autres taxes (considérant 10).

Pour autant, son application peut produire des conséquences fiscales et venir alléger (ou alourdir) le coût fiscal de la succession. Ce peut être le cas lorsque la loi successorale applicable en vertu du règlement et qui détermine notamment les parts de chacun des héritiers est une loi étrangère mais que la succession est taxée en France, soit sur la base de notre droit fiscal interne (les règles de territorialité étant prévues par l’article 750 ter du CGI), soit sur la base de conventions internationales. Envisageons la situation où une loi civile étrangère applicable à la succession octroie au conjoint survivant une part héréditaire plus importante (par exemple la moitié en pleine propriété) que celle prévue par la loi civile française (un quart lorsque les biens sont recueillis en pleine propriété), les enfants du défunt recevant le reste (l’autre moitié ou les trois quarts selon que la loi civile applicable est la loi étrangère ou française). Les successions entre conjoint étant exonérées en France, seule la moitié de la succession (et non les trois quarts) recueillie par les enfants sera soumis à l’impôt de succession en France, d’où une fiscalité successorale française probablement plus faible que si la loi civile française avait été applicable. Une «professio juris» établie par un étranger résident en France pourrait ainsi présenter un intérêt fiscal.

 

Auteur

Sylvie Lerond, avocat Counsel, Responsable du service Droit du Patrimoine.

 

*Successions internationales : le règlement européen produit indirectement des conséquences fiscales* – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 14 septembre 2015