Pas de soumission au Code de la consommation du mandat de vente de son fonds de commerce par le commerçant
La conclusion d’un mandat de vente portant sur un immeuble ou un fonds de commerce fait l’objet d’un double encadrement, à la fois par les dispositions de la Loi Hoguet du 2 janvier 1970 et, lorsque le client est un consommateur, par le Code de la consommation. En particulier, lorsque le contrat est conclu hors établissement, un formulaire de rétractation doit être fourni au consommateur (C. cons., art. L.121-17 2e) et ce dernier dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation (C. cons., art. L.121-21).
Ces règles ont été retouchées par la loi « Hamon » du 17 mars 2014, les modifications concernant notamment le champ d’application des dispositions protectrices du Code de la consommation. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, il était prévu que n’étaient pas soumises au droit de la consommation les opérations ayant « un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession« .
La question s’est posée de savoir comment apprécier la situation d’un commerçant, pharmacien, ayant conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile (placé désormais sous le régime des contrats conclus hors établissement) un mandat de vente de son fonds de commerce. Pouvait-il invoquer les dispositions spéciales évoquées plus haut ? La Cour de cassation a répondu négativement à cette question, en énonçant que « pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité » (Cass. civ. 1re, 9 juillet 2015, n°14-17.051). La solution n’est pas sans rappeler l’analyse classique qui qualifie d’acte de commerce la vente, par un commerçant qui cesse son activité, de son fonds de commerce au motif qu’il s’agit du dernier acte de sa vie professionnelle.
Qu’en serait-il sous l’empire du droit réformé par la loi Hamon ? Désormais, l’article L.121-16-1, III du Code la consommation prévoit que les dispositions de ce Code relatives aux obligations d’information précontractuelle, d’information contractuelle, et au droit de rétractation sont applicables même aux contrats conclus à distance et hors établissement entre deux professionnels. A cela toutefois deux conditions : il faut que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci soit inférieur ou égal à cinq.
Auteur
Arnaud Reygrobellet, of Counsel, Doctrine juridique et Professeur à l’université Paris X.