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Les parts sociales d’une société à prépondérance immobilière ne sont pas des immeubles – le retour de la sécurité juridique

Les parts sociales d’une société à prépondérance immobilière ne sont pas des immeubles – le retour de la sécurité juridique

Depuis 2012, le doute planait dans l’esprit de certains praticiens : le 09/10/12, la Cour de cassation (Cass. com., n°11-22.023) affirmait, à l’encontre du texte, pourtant clair, de l’échange de lettres du 16/07/1979 dans le cadre de à la convention franco-monégasque relative aux droits de succession du 1er avril 1950, que les parts d’une société civile monégasque possédant un immeuble en France étaient assimilés à des immeubles donc imposables en France en vertu de la convention.


Tel n’est, en principe, pas le cas en droit français. Même lorsqu’une convention attribue le droit d’imposer les titres d’une société à prépondérance immobilière à la France, ce n’est pas parce que lesdits titres sont des immeubles. D’un point de vue civil, les parts de sociétés immobilières sont des actifs mobiliers relevant ainsi du dernier domicile du défunt (Cass. 1e civ. 20/1/2010, n°08-17.033). Des exceptions existent pour des sociétés de construction ou d’attribution, mais le principe est bien le caractère mobilier des titres. L’exonération en France des parts de sociétés à prépondérance immobilière, dès lors que le défunt était domicilié à Monaco, a par le passé été confirmée notamment par la réponse ministérielle Ehrmann (n°52332, JOAN 24/02/1992, cf. Monaco – Dossiers Internationaux Francis Lefebvre, P.-J. Douvier).

Face à cette décision inédite et qui aurait pu bouleverser pour le futur l’interprétation des conventions fiscales dès lors que des sociétés à prépondérance immobilière étaient en jeu, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait de la résistance (arrêt du 9/01/2014, n°13/01553), en réaffirmant que les parts d’une société civile autre que d’attribution ne relèvent pas de l’article 2 de la convention franco-monégasque traitant des immeubles mais de l’article 6 qui vise les parts sociales. Le droit d’imposer ces parts revient à Monaco lorsque le défunt y était domicilié depuis plus de 5 ans.

L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a, le 2 octobre 2015 (n°14-14.256), fort heureusement réaffirmé la nature mobilière de parts d’une société à prépondérance immobilière.

Au-delà de cet aspect de principe, l’affaire a le mérite de confirmer qu’un défunt national d’un pays autre que la France ou Monaco, en l’occurrence, un national marocain, peut, dans certaines conditions, prétendre au bénéfice de la convention franco-monégasque sur les successions.

 

Auteurs

Pierre-Jean Douvier, avocat associé, département fiscalité internationale.

Xenia Lordkipanidzé, avocat councel, département fiscalité internationale.

 

Les parts sociales d’une société à prépondérance immobilière ne sont pas des immeubles – le retour de la sécurité juridique – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 26 octobre 2015