Les parts sociales d’une société à prépondérance immobilière ne sont pas des immeubles – le retour de la sécurité juridique
4 novembre 2015
Depuis 2012, le doute planait dans l’esprit de certains praticiens : le 09/10/12, la Cour de cassation (Cass. com., n°11-22.023) affirmait, à l’encontre du texte, pourtant clair, de l’échange de lettres du 16/07/1979 dans le cadre de à la convention franco-monégasque relative aux droits de succession du 1er avril 1950, que les parts d’une société civile monégasque possédant un immeuble en France étaient assimilés à des immeubles donc imposables en France en vertu de la convention.
Tel n’est, en principe, pas le cas en droit français. Même lorsqu’une convention attribue le droit d’imposer les titres d’une société à prépondérance immobilière à la France, ce n’est pas parce que lesdits titres sont des immeubles. D’un point de vue civil, les parts de sociétés immobilières sont des actifs mobiliers relevant ainsi du dernier domicile du défunt (Cass. 1e civ. 20/1/2010, n°08-17.033). Des exceptions existent pour des sociétés de construction ou d’attribution, mais le principe est bien le caractère mobilier des titres. L’exonération en France des parts de sociétés à prépondérance immobilière, dès lors que le défunt était domicilié à Monaco, a par le passé été confirmée notamment par la réponse ministérielle Ehrmann (n°52332, JOAN 24/02/1992, cf. Monaco – Dossiers Internationaux Francis Lefebvre, P.-J. Douvier).
Face à cette décision inédite et qui aurait pu bouleverser pour le futur l’interprétation des conventions fiscales dès lors que des sociétés à prépondérance immobilière étaient en jeu, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait de la résistance (arrêt du 9/01/2014, n°13/01553), en réaffirmant que les parts d’une société civile autre que d’attribution ne relèvent pas de l’article 2 de la convention franco-monégasque traitant des immeubles mais de l’article 6 qui vise les parts sociales. Le droit d’imposer ces parts revient à Monaco lorsque le défunt y était domicilié depuis plus de 5 ans.
L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a, le 2 octobre 2015 (n°14-14.256), fort heureusement réaffirmé la nature mobilière de parts d’une société à prépondérance immobilière.
Au-delà de cet aspect de principe, l’affaire a le mérite de confirmer qu’un défunt national d’un pays autre que la France ou Monaco, en l’occurrence, un national marocain, peut, dans certaines conditions, prétendre au bénéfice de la convention franco-monégasque sur les successions.
Auteurs
Pierre-Jean Douvier, avocat associé, département fiscalité internationale.
Xenia Lordkipanidzé, avocat councel, département fiscalité internationale.
Les parts sociales d’une société à prépondérance immobilière ne sont pas des immeubles – le retour de la sécurité juridique – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 26 octobre 2015
A lire également
Le mariage pour tous : égalité de traitement fiscal... 30 juillet 2013 | CMS FL
Déplacements à l’étranger des salariés impatriés et expatriés... 13 mai 2016 | CMS FL
Une réforme du droit monégasque facilite le règlement des successions interna... 24 octobre 2017 | CMS FL
Les nouveautés 2016 en matière de droits de succession... 28 février 2017 | CMS FL
Droits de successions 2015 : les décisions marquantes... 4 mars 2016 | CMS FL
L’usufruitier a-t-il toujours droit aux dividendes prélevés sur les réserve... 5 octobre 2016 | CMS FL
ICAP : évaluation des risques en matière de prix de transfert... 22 novembre 2019 | CMS FL
Réalisation de nantissement de parts de SCI : quelques aspects pratiques... 21 juin 2016 | CMS FL
Articles récents
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur
- Conférence – Gestion des fins de carrière : que font les entreprises et quelles solutions à dispositions ?