TUP : attention aux engagements à prendre pour bénéficier du régime de faveur des fusions
Une société a procédé à la dissolution sans liquidation d’une filiale dont elle était l’actionnaire unique et a entendu placer l’opération sous le régime de faveur des fusions de l’article 210 A, 3 du CGI.
L’administration a, dans un premier temps, nié la possibilité de bénéficier de ce régime car la dissolution avait été réalisée avant que l’article 210 A du CGI précité ne soit étendu à ces opérations. Mais on sait que le Conseil d’Etat a admis que la notion de fusion de l’article 210 A du CGI comprenne, conformément à la définition de la fusion donnée par la directive, les transmissions universelles de patrimoine quand bien même celles-ci ne seraient pas expressément citées par le texte de loi (CE, 17 juin 2011, n°324392).
Ce point établi, l’administration a alors opposé à la société les conditions prévues par l’article 210 A du CGI, qui n’avaient pas été respectées par la société : engagement, dans l’acte de fusion, ici dans la décision constatant la dissolution, de reprendre les provisions dont l’imposition est différée et de réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l’apport des biens amortissables. Cet engagement était, selon l’administration, une condition impérative d’option pour le régime de faveur.
Pour se défendre, la société avançait que cette obligation était incompatible avec les objectifs de la directive car elle rendait pratiquement impossible l’application du régime de faveur.
Le Conseil d’Etat déboute le contribuable car, d’une part, l’application du régime de faveur est subordonnée à la condition de respecter les prescriptions du 3 du 210 A du CGI (engagements susvisés) et, d’autre part, l’argument fondé sur l’application de la directive ne pouvait être utilement invoqué s’agissant d’une opération qui n’implique que des sociétés françaises. Il prend néanmoins le soin de préciser « qu’au demeurant, l’obligation ainsi posée n’a pas pour effet de rendre pratiquement impossible l’application du régime de faveur » (CE, 20 janvier 2016, n°376980).
Auteur
Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat Counsel en matière d’impôts directs au sein du département de doctrine fiscale