Classement tarifaire des appareils multifonctions
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2015, s’est prononcée sur le classement tarifaire des appareils multifonctions.
En l’espèce, une société avait importé en France, au cours de l’année 2006, des machines multifonctions sous la position tarifaire 9009.12.00 « Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie fonctionnant par reproduction de l’image de l’original sur la copie au moyen d’un support intermédiaire (procédé indirect) » et avait dû ainsi acquitter un droit de douane de 6%1.
Toutefois, à l’issue d’un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, le 11 décembre 2008, relatif au classement tarifaire des marchandises comparables aux siennes, la société avait demandé le remboursement des droits de douanes payés lors de l’importation des machines multifonctions. Elle souhaitait ainsi privilégier l’application, à ses marchandises, de la position tarifaire 8471.60 « Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités » « Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire » engendrant 0% de droits de douane2.
Le directeur général et l’administration des douanes et des droits indirects se sont pourvus en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 16 juin 2014 qui avait accueilli cette démarche en faisant valoir que les machines multifonctions ne constituent une unité de machine automatique relevant de la position tarifaire 8470 que si la fonction de copieur est secondaire par rapport aux deux autres fonctions d’imprimante et de scanner. Le caractère secondaire de cette fonction doit être apprécié au regard de critères objectifs tels que la vitesse d’impression et de reprographie, ce que la Cour d’appel avait omis de faire.
La recherche de ce caractère secondaire est requis par la jurisprudence ayant déjà interprété les notes explicatives du chapitre 84 de la nomenclature combinée.
La Cour de cassation a confirmé le jugement rendu par la cour d’appel de Colmar en confirmant le caractère accessoire de la fonction copieur de l’appareil : les marchandises litigieuses étaient équipées de bacs d’alimentation en papier non spécifiques à la fonction copie et ne comportaient pas de module « copie » ; en outre, il était nécessaire de scanner puis d’imprimer afin de créer une copie. Par conséquent, la fonction in fine de reproduction est secondaire par rapport aux deux autres, prépondérantes, de scanner et d’impression.
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, du 20 novembre 2011, qui énonçait qu’il convenait de déterminer la position tarifaire de la marchandise au regard des caractéristiques objectives de l’appareil et non d’après le module qui donne à cet appareil son caractère essentiel.
Notes
1 La nomenclature combinée applicable à l’époque du litige est l’annexe I du règlement CE 2658/87 modifiée par le règlement CE 1719/2005 introduisant la nomenclature combinée (NC), applicable à compter du 1er janvier 2006 et implicitement abrogée, avec effet au 1er janvier 2007, par le règlement 1549/2006.
2 Idem
Auteurs
Maeva Rancoeur, avocat en droit de la concurrence, réglementations économiques, douane