Exit tax et sociétés à prépondérance immobilière : une clarification nécessaire
Le dispositif d’exit tax, qui vise les contribuables quittant la France avec des titres porteurs de plus-values, est prévu à l’article 167 bis du CGI. Dans sa rédaction antérieure à la réforme des plus-values (loi de finances pour 2014, art. 17), cet article visait sans autre précision les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres, ou droits détenus par le contribuable transférant son domicile fiscal à l’étranger. Le texte actuel précise qu’il s’agit des titres visés à l’article 150-0 A du CGI.
Dans une réponse ministérielle Frassa (JO Sénat du 10/03/2016 – page 958, n°12686 et 13754), l’administration fiscale, en réponse à la question qui lui était posée de savoir si le dispositif de l’exit tax dans sa rédaction issue de la réforme des plus-values (loi de finances rectificative pour 2013, art. 42), continuait d’exclure les titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens de l’article 150 UB du CGI, a indiqué que tel était le cas, au motif que le dispositif « vise expressément les titres mentionnés à l’article 150-0 A du CGI, à l’exclusion donc des titres définis à l’article 150 UB du même code. »
Cette réponse peut inquiéter en ce qu’elle ne se prononce pas suffisamment clairement, par la même occasion, sur les parts ou actions visées au 3 du I de l’article 244 bis A du CGI, dont le champ d’application est plus large que celui du seul article 150 UB précité puisqu’il vise notamment les parts ou actions ou autres droits de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, que ces sociétés soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou non, et les parts ou actions de sociétés cotées à prépondérance immobilière lorsque la personne physique détient directement ou indirectement au moins 10% du capital de la société.
Or, l’administration, dans son Bofip BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 à jour au 31/10/2012 (donc avant la réforme des plus-values mobilières), indiquait clairement que l’ensemble de ces titres était exclu du dispositif dans le but d’éviter une double imposition.
La situation n’ayant pas été modifiée pour les titres visés par l’article 244 bis A précité, il est à espérer que l’administration fiscale confirmera de nouveau qu’en matière de titres de société prépondérance immobilière l’exclusion concerne bien l’ensemble des titres visés par l’article 244 bis A du CGI.
Auteur
Richard Foissac, avocat associé spécialisé en fiscalité directe.