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Cessation des contrats de distribution sélective : la liberté de rompre est réaffirmée

Cessation des contrats de distribution sélective : la liberté de rompre est réaffirmée

Lorsqu’un fournisseur rompt un contrat de distribution sélective, le distributeur agréé conteste généralement cette décision en invoquant une rupture abusive et/ou brutale de leurs relations commerciales.

Deux affaires récentes confirment qu’une contestation de cette décision sur le fondement du droit de la concurrence est possible, même si dans les deux cas elle se trouve rejetée par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 30 septembre 2015, n°13/07915 et 7 octobre 2015, n°13/08846).

Dans la première affaire, un distributeur agréé de montres de luxe contestait la décision du fabricant de ces montres de mettre un terme au contrat de distribution en invoquant une discrimination à son égard puisqu’il continuait à remplir les critères de sélection du réseau de distribution sélective.

Dans la seconde affaire, un distributeur agréé de produits de beauté prétendait également disposer d’un droit à la livraison et à la poursuite du contrat dès lors qu’il remplissait les critères objectifs fixés par le fournisseur.

Les juges parisiens ont rejeté ces griefs en faisant prévaloir les principes de liberté contractuelle et de prohibition des engagements perpétuels.

La cour d’appel de Paris énonce en effet que « la résiliation avec préavis d’un contrat de distribution sélective ne saurait être qualifiée en soi de pratique discriminatoire » et que le fournisseur n’a aucune obligation de conclure un contrat de distribution sélective.

Plus encore, la cour d’appel de Paris considère que le fournisseur qui rompt un contrat de distribution sélective n’a pas à motiver sa décision de non-renouvellement.

Pour la Cour, le respect des conditions d’agrément par le distributeur est inopérant pour démontrer une quelconque faute dans la rupture.

La liberté de rompre les contrats de distribution sélective ainsi réaffirmée n’est cependant pas sans limites. Dans ces deux affaires, c’est le principe même de la rupture qui était contestée sur le fondement du droit de la concurrence. Nul doute que la solution eût été différente si les juges avaient accepté de retenir l’application discriminatoire des critères de distribution sélective.

 

Auteur

Vincent Lorieul, avocat en droit de la concurrence et de la distribution