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Traitement des difficultés des entreprises : l’instauration de tribunaux spécialisés

Traitement des difficultés des entreprises : l’instauration de tribunaux spécialisés

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, a prévu de confier à un nombre restreint de tribunaux de commerce, la connaissance de certaines procédures relatives aux difficultés des entreprises.

Le décret d’application a été pris le 26 février 2016 et est entré en vigueur le 1er mars dernier après avis du Conseil national des tribunaux de commerce.

Sont considérés comme juridictions spécialisées les tribunaux de Commerce suivants : Bobigny, Bordeaux, Dijon, Évry, Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nanterre, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Toulouse et Tourcoing et la chambre commerciale spécialisée au tribunal de grande instance de Strasbourg.

Ces tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :

1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :

a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros ;

b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 40 millions d’euros ;

c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l’ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 20 millions d’euros ;

d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 40 millions d’euros ;

2° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;

3° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;

4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI.

Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l’application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.

Pour l’application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège social.

On note que le mandat ad hoc n’est pas visé, son ouverture resterait donc de la compétence du tribunal dans le ressort duquel l’entreprise a son siège, ce qui pourrait s’avérer compliqué si le mandat fait place à une conciliation et que l’entreprise dépend d’un tribunal spécialisé…

Si la spécialisation de certains tribunaux de commerce en matière de difficultés des entreprises peut paraître louable, dans la mesure où lesdits tribunaux disposeront d’une parfaite connaissance de la matière et des intérêts en présence, elle jette une suspicion injustifiée sur les tribunaux de commerce « non retenus » qui continueront à examiner les dossiers non éligibles aux juridictions spécialisées. Or, les praticiens n’ignorent pas que certaines entreprises de taille modeste posent très souvent de nombreuses problématiques juridiques et sociales.

Il est prévu par les textes que le Président du tribunal, dans le ressort duquel l’entreprise a des intérêts, siège de droit au sein du tribunal spécialisé compétent. Est-ce donner indirectement au tribunal dessaisi un droit à participer à la décision ?

 

Auteur

Carole Dessus, Avocat associé, Droit de l’entreprise en difficulté, CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon