Abattement pour durée de détention : les entrepreneurs à moitié entendus !
Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées depuis le 1er janvier 2013 sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec le bénéfice d’un abattement pour durée de détention qui est calculé après l’imputation des moins-values disponibles. Une imposition à un taux proportionnel était jusqu’alors prévue.
Mais la réforme qui a conduit au nouveau régime a insuffisamment tenu compte de la situation des contribuables qui ont réalisé une cession avant le 1er janvier 2013 mais qui ne supportent l’imposition effective que postérieurement à cette date. Par ailleurs, l’administration fiscale a indiqué que les plus-values sont alors imposables au barème progressif sans le bénéfice de l’abattement.
Les contribuables ont gagné une première manche pour les contentieux relatifs aux compléments de prix reçus depuis le 1er janvier 2013. En effet, le 14 janvier dernier, le Conseil constitutionnel a considéré que l’abattement doit s’appliquer au complément de prix même si la cession est antérieure à 2013.
L’égalité de traitement aurait pu conduire le Conseil constitutionnel à ouvrir le droit à l’abattement pour durée de détention aux plus-values réalisées et mises en report avant le 1er janvier 2013 mais devenant imposables à compter de cette date. Mais sa décision 2016-538 QPC du 22 avril 2016 montre que l’argument de l’égalité devant l’impôt peut, au contraire, aboutir à créer deux nouveaux régimes fiscaux, selon la date de report et selon que le report est obligatoire ou facultatif.
Pour le Conseil, les plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 (notamment à l’occasion d’un apport antérieur au 1er janvier 2000) sont, lorsque le report prend fin à compter de 2013, soumises au barème progressif, sans bénéficier de l’abattement pour durée de détention. Elles doivent néanmoins se voir appliquer un coefficient tenant compte de l’érosion monétaire pendant la détention, c’est-à-dire la période comprise entre l’acquisition des titres et la réalisation de la plus-value. Le Conseil ne précise toutefois pas dans sa décision si ce coefficient est celui de l’inflation calculé par l’INSEE.
La décision du Conseil amène également à traiter différemment un report obligatoire et un report optionnel. Ainsi, le contribuable qui a fait le choix de placer sa plus-value en report est réputé avoir pris sa décision en toute connaissance de cause et le choix de ne pas avoir payé immédiatement l’imposition le conduit à ne pas contester le changement des règles d’imposition intervenues entre la mise en report et l’imposition effective de sa plus-value.
En revanche, le contribuable qui a été contraint et forcé, par la loi, de placer sa plus-value en report ne peut recevoir le même reproche et doit donc être protégé contre ce changement de règles. Sont visés les apports à une société contrôlée par l’apporteur, régis par l’article 150-0 B ter du Code général des impôts. Le contribuable ayant réalisé un tel apport fin 2012 peut ainsi bénéficier du taux d’imposition qui aurait été le sien s’il avait choisi de ne pas placer cette plus-value en report, soit 24% (voire 19% s’il pouvait prétendre au régime «pigeons» qui s’est appliqué à certaines plus-values réalisées en 2012).
La décision QPC précitée est plus favorable aux contribuables que la solution résultant de l’interprétation de la loi par l’Administration, mais elle peut surprendre. Les contribuables ayant fait un apport 150-0 B ter fin 2012 seront soumis, pour l’impôt sur le revenu, au taux proportionnel plutôt qu’au barème progressif sans abattement. Les contribuables ayant fait un apport pré-2000 devront, quant à eux, s’atteler à de savants calculs financiers pour appliquer le coefficient d’érosion monétaire à leur plus-value en report d’imposition depuis maintenant plus de 16 ans.
Il faut aussi savoir que la question pourrait avoir une suite. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne répondra à deux questions préjudicielles que le Conseil d’Etat vient de lui transmettre, le 31 mai, à propos de la conformité au droit de l’Union européenne des modalités d’imposition des plus-values en report à la suite d’un échange de titres.
Auteurs
Florent Ruault, avocat, spécialiste des impôts directs au sein du département de doctrine fiscale
Florian Burnat, avocat en droit fiscal