Actions gratuites : le choc de complexification

17 janvier 2017
Sur le régime des actions gratuites (AGA), on pouvait croire que le législateur était dorénavant convaincu tant de l’opportunité d’associer les salariés aux fruits de l’entreprise au sein de laquelle ils exercent leur activité que de la nécessité de préserver une certaine stabilité fiscale et sociale en matière d’actionnariat salarial. Las ! La loi de finances pour 2017 vient d’introduire une troisième révision en cinq ans du régime social et fiscal des AGA.
En substance, le bénéfice du régime fiscal et social défini par la loi dite Macron en matière d’AGA (voir article du 31 août 2015) est partiellement remis en cause et ce, pour les seules actions attribuées en application d’une autorisation votée en assemblée générale postérieurement au 30 décembre 2016.
Pour les futurs attributaires de telles AGA, le bénéfice de l’abattement pour durée de détention (si les actions ont été conservées au moins deux ans à compter de leur date d’acquisition définitive) au titre du gain d’acquisition (qui correspond à l’avantage salarial c’est-à-dire, sauf exception, à la valeur de l’action à la date à laquelle elle est définitivement acquise par le bénéficiaire) sera plafonné à la fraction de ce gain inférieure à 300.000 euros par an. Le même plafond s’applique pour déterminer l’exigibilité de la contribution sociale salariale de 10% (qui avait été supprimée dans le cadre de la loi Macron, et qui renaît donc de ses cendres lorsque le gain d’acquisition excède 300.000 euros par an).
Pour la société attributrice enfin, le taux de la contribution sociale patronale est relevé à 30%, mais continue de s’appliquer à la valeur des seules actions effectivement acquises par les bénéficiaires (l’exonération de cette contribution étant maintenue pour les PME n’ayant pas distribué de dividendes au cours des cinq dernières années étant maintenue).
En revanche, les AGAs attribuées en application d’une autorisation donnée en assemblée générale consentie jusqu’au 30 décembre 2016 continuent de bénéficier du régime favorable issu de la Loi Macron, indépendamment de la date à laquelle les titres seront effectivement acquis ou cédés.
Les sociétés disposant encore d’une autorisation d’attribution d’AGA donnée par leurs associés antérieurement au 31 décembre 2016 pourront donc opportunément l’utiliser pour bénéficier du précédent régime, issu de la loi Macron. Pour l’avenir, le nouveau régime imposera de tenir compte des effets de seuil qu’il induit, ce qui ajoutera une touche de complexité. A cet égard, les sociétés attributrices pourraient être tentées de se tourner vers des plans avec une durée d’acquisition réduite, voire d’opter pour des attributions gratuites d’actions de préférence, dont les caractéristiques peuvent justifier une valorisation moins élevée que les actions ordinaires.
En tout état de cause ces évolutions vont singulièrement renforcer la complexité du traitement social et fiscal des AGA – lequel différera non plus seulement en raison de leur date mais également de leur montant – et ce, dans l’attente d’un éventuel nouveau changement l’année prochaine ?…
Auteurs
Pierre Bonneau, avocat associé en droit social
Jean-Charles Benois, avocat counsel en droit fiscal.
Actions gratuites : le choc de complexification – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 9 janvier 2017
Related Posts
Directive ATAD et limitation de la déduction des intérêts: quel délai de tra... 11 août 2016 | CMS FL

Impacts en droit des sociétés de la loi Macron sur le régime des attributions... 7 octobre 2015 | CMS FL

L’extension du crédit interentreprises à un « crédit partenaire »... 28 octobre 2015 | CMS FL

Information des salariés préalable à la cession de leur entreprise : une bell... 6 août 2015 | CMS FL

Asset deal : la nécessaire autorisation de l’inspection du travail pour la re... 6 juillet 2023 | Pascaline Neymond

Actions gratuites et management packages : du mariage d’amour au mariage de ra... 7 avril 2017 | CMS FL

Déclaration des gains d’acquisition d’actions gratuites : attention à ne p... 4 mai 2017 | CMS FL

Pouvoirs de l’ADLC 26 novembre 2015 | CMS FL

Articles récents
- Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé : le Conseil d’Etat remplace l’obligation préalable de reclassement par une obligation d’adaptation
- Contrat d’engagement et offre raisonnable d’emploi : précisions sur le « salaire attendu »
- Avantage en nature « Véhicule » : les précisions de l’administration
- Contribution patronale sur les actions gratuites réhaussée à 30% : retour vers le futur…
- Présomption de justification des avantages conventionnels : un nouveau cas d’application, l’accord de substitution !
- Les nouveaux modèles d’avis d’aptitude et d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste sont publiés
- Mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé : l’employeur retrouve son pouvoir disciplinaire
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est entrée en vigueur
- La loi de finances pour 2025 est entrée en vigueur
- Le casse-tête de la loi applicable au contrat de travail