Activité partielle : de nouveaux décrets publiés !
1 octobre 2020
Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 a fixé les modalités de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle au bénéfice des employeurs faisant face à une réduction d’activité durable institué par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Ce dispositif peut être mis en œuvre depuis le 31 juillet 2020.
Parallèlement, le Gouvernement avait annoncé avant l’été une réforme de l’activité partielle de droit commun qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 2020. Deux décrets n° 2020-1170 du 25 septembre 2020 et n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 apportent des modifications aux régimes de l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée et entérinent la prorogation de l’application du taux temporaire de l’allocation de l’activité partielle.
Prorogation temporaire du taux de l’allocation d’activité partielle
L’article D.5122-13 du Code du travail fixe le taux horaire de l’allocation d’activité partielle à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié dans la limite de 4,5 SMIC. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros.
Dans le cadre de l’aménagement temporaire des dispositions relatives à l’activité partielle pour faire face à la crise sanitaire, ce taux a été temporairement modulé par l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 et le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à compter du 1er juin 2020, pour tenir compte de la situation particulière des entreprises.
Ainsi, les entreprises recourant à l’activité partielle bénéficient depuis cette date, d’une allocation versée par l’Etat dont le taux est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié, limité à 4,5 SMIC.
Toutefois, le décret du 29 juin 2020 modifié (décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020) fixe la liste des secteurs dans lesquels le taux horaire de l’allocation d’activité partielle demeure fixé à 70 % pour :
-
- les entreprises qui exercent leur activité principale dans des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public (notamment ceux relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, de l’exploitation de casinos, du transport et de l’événementiel) ;
-
- les entreprises dont l’activité dépend de celle des secteurs évoqués ci-dessus (commerce de gros, de la fabrication et de la production de boissons alcooliques, de la blanchisserie-teinturerie, des stations-services, de la distribution de films cinématographiques, de l’édition de livre, du transport de voyageurs par taxis et VTC, de la location de courte durée de véhicules automobiles légers, boutique des galeries marchandes et des aéroports, traducteurs-interprètes, etc.), lorsqu’elles ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, appréciée soit par rapport à la même période de l’année précédente, soit par rapport au chiffre d’affaires moyen de l’année précédente ramené sur deux mois ;
-
- les entreprises dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessous et implique l’accueil du public, pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, en application d’une obligation légale ou règlementaire ou d’une décision administrative, à l’exclusion des fermetures volontaires.
La modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle prévue pour s’appliquer aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement (ASP) au titre des heures chômées par les salariés depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020, est prorogée jusqu’au 31 octobre 2020.
De nouvelles modifications du dispositif d’activité partielle de droit commun, portant notamment sur le taux de l’allocation d’activité partielle sont annoncées à compter du 1er novembre 2020.
Modification des régimes de l’activité partielle et de l’activité partielle longue durée
Le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, publié ce jour au Journal officiel, précise et adapte certaines modalités relatives à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, à compter du 1er octobre 2020.
Taux horaire de l’allocation d’activité partielle longue durée
Le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable fixait un taux d’allocation différent selon la date à laquelle l’accord de branche ou d’entreprise a été transmis à l’autorité administrative. Ainsi, ce taux était fixé à :
-
- 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
-
- 56 % de cette même rémunération pour les accords transmis à l’autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.
Comme l’avait annoncé le Gouvernement dès le début du mois de septembre 2020, le présent décret unifie le taux de l’allocation pendant toute la durée d’application du dispositif. Ainsi, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal à 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC, sans pouvoir être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n’est pas applicable aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dès lors qu’il conduit à une allocation supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur.
Conditions de remboursement des sommes perçues par l’employeur pour les salariés placés en activité partielle longue durée
Aux termes du décret du 28 juillet 2020, l’autorité administrative peut demander à l’employeur le remboursement des sommes perçues si, pendant la durée de recours au dispositif, le contrat de travail d’un salarié placé en activité partielle spécifique ou d’un salarié qui bien que n’étant pas en activité partielle fait l’objet d’un engagement de maintien dans l’emploi, est rompu pour l’un des motifs économiques énoncé à l’article L.1233-3 du Code du travail.
Les dispositions du décret du 29 septembre 2020 limitent cette faculté de demande de remboursement au cas où la rupture du contrat de travail prend la forme d’un licenciement. Ainsi, si la rupture du contrat de travail s’effectue au moyen d’une rupture conventionnelle, d’une rupture conventionnelle collective ou d’un départ volontaire, l’Administration ne sera pas fondée à demander le remboursement des sommes versées, comme l’avait annoncé le Gouvernement.
En outre, il est désormais précisé que le remboursement dû par l’employeur n’est pas exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles qui étaient prévues dans l’accord collectif ou le document unilatéral de l’employeur.
Rétablissement du délai imparti à l’Administration pour accepter une demande d’activité partielle
L’article R.5122-4 du Code du travail dispose que l’autorisation ou le refus de l’activité partielle est notifié par l’Administration à l’employeur dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation, étant précisé que le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation implicite de la demande.
Pour répondre aux demandes massives d’activité partielle consécutives la crise sanitaire, le décret du 25 mars 2020 a temporairement dérogé à cette procédure et ramené à 48 heures le délai au terme duquel naît une décision d’autorisation implicite.
Initialement prévue pour s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020, cette mesure est abrogée au 1er octobre 2020.
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