Attributions gratuites d’actions (AGA) : l’embellie n’aura pas duré !
21 février 2017
La loi de finances pour 2017 constitue le dernier mouvement du balancier qui anime depuis plusieurs années le régime social et fiscal des attributions gratuites d’actions (AGA), oscillant entre dispositif attractif et taxation… Focus sur les dernières modifications applicables aux contributions sociales spécifiques dues sur les attributions d’actions gratuites.
Depuis leur création en 2005, le régime social des AGA aura connu de nombreuses modifications.
Le dispositif est devenu moins attractif à compter de 2008, avec la création de deux nouvelles contributions sociales dues sur les AGA (et sur les stock-options), l’une patronale et l’autre salariale.
Le taux de la contribution patronale, initialement fixé à 10%, a triplé en quatre ans (il a tout d’abord été augmenté à 14%, puis à 30% pour les actions attribuées à compter du 11 juillet 2012). Celui de la contribution salariale n’a pas varié et demeurait fixé à 10%.
Autre frein aux AGA, la contribution patronale devait être versée dans le mois suivant la décision d’attribution des actions, c’est-à-dire en tout début de période d’acquisition alors même que les actions n’étaient pas définitivement acquises par les bénéficiaires. En d’autres termes, l’employeur était tenu de verser une cotisation sur un avantage seulement potentiel.
Parachevant l’œuvre du législateur, la Cour de cassation avait jugé dans un arrêt du 7 mai 2014 que cette contribution était définitivement due sans possibilité de remboursement pour la société, y compris lorsque les actions gratuites n’étaient finalement pas attribuées (par exemple, en raison de l’absence de réalisation de conditions de performance au cours de la période d’acquisition).
Les AGA avaient de ce fait perdu une bonne partie de leur intérêt.
Dans le but de stimuler l’investissement et la croissance, la loi Macron de 2015 a assez profondément réformé ce dispositif pour lui redonner de l’attractivité, avec succès.
Mais seulement 18 mois plus tard, la loi de finances pour 2017 vient malheureusement de remettre en cause la majeure partie de cette réforme.
Le régime attractif mis en place par la loi Macron de 2015
La loi Macron du 6 août 2015 s’est attachée à redonner de l’intérêt aux AGA, en assouplissant notamment le régime des contributions spécifiques patronale et salariale.
C’est ainsi que la contribution spécifique de 10% due par le salarié a été supprimée.
De même, le taux de la contribution patronale spécifique a été abaissé de 30% à 20%.
En outre, la loi Macron est revenue sur la date d’exigibilité de cette contribution pour la reporter au mois suivant la date d’acquisition définitive des actions gratuites par le bénéficiaire. La contribution patronale n’était donc plus versée lorsque, bien que s’étant vu attribuer des droits à percevoir des actions gratuites, le bénéficiaire ne les acquérait pas définitivement en fin de période d’acquisition.
Enfin, la loi d’août 2015 a créé une exonération de contribution patronale spécifique au bénéfice des PME, lorsqu’elles n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création. Cette exonération est limitée, par salarié et par période de quatre ans, au plafond annuel de la sécurité sociale. La limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes.
Ces diverses mesures ont été bien accueillies par les entreprises et ont suscité un regain d’intérêt certain pour les AGA.
Un régime partiellement remis en cause par la loi de finances pour 2017
L’embellie créée par la loi Macron aura toutefois été de courte durée : la loi de finances pour 2017 du 29 décembre 2016 revient sur plusieurs mesures incitatives de cette loi, et en particulier sur celles qui avaient concerné les contributions sociales spécifiques. Cela a pour conséquence de renchérir et de complexifier le régime social des AGA.
Cette réforme, introduite par un amendement justifié par la nécessité de prévenir les abus et les optimisations, risque de conduire à un nouveau désintérêt des entreprises pour ce dispositif dont le plus grand défaut est son instabilité chronique.
1) Relèvement du taux de la contribution patronale spécifique au taux de 30%
Le taux de la contribution patronale spécifique est à nouveau relevé à 30%. La loi de finances pour 2017 ne remet toutefois pas en cause sa date d’exigibilité.
Par conséquent, la contribution patronale spécifique est désormais égale à 30% de la valeur de marché des actions, à leur date d’acquisition par le bénéficiaire (« gain d’acquisition »). Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2017 ne revient pas sur le régime d’exonération de la contribution patronale applicable aux PME.
2) Rétablissement de la contribution salariale spécifique de 10% lorsque le gain d’acquisition annuel est supérieur à 300 000 euros
La loi de finances pour 2017 rétablit partiellement la contribution salariale spécifique qui avait été supprimée par la loi Macron.
La fraction des gains d’acquisition annuels supérieure à 300 000 euros redevient assujettie à cette contribution. La fraction des gains annuels inférieure à 300 000 euros demeure exonérée.
Les bénéficiaires des actions sont redevables de cette contribution lors de la cession des actions.
Date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif
Le nouveau dispositif s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’Assemblée Générale postérieure au 30 décembre 2016.
En pratique, les actions dont l’attribution a été autorisée du 8 août 2015 au 30 décembre 2016 continueront donc de bénéficier du régime favorable issu de la loi Macron, peu important la date à laquelle les actions seront effectivement acquises ou cédées et le montant du gain d’acquisition.
Auteurs
Sandra Petit, avocat, spécialisée en matière de conseil et de contentieux pour des entreprises françaises et étrangères
Cécile Derouin, avocat en droit social
AGA : l’embellie n’aura pas duré ! – Article paru dans Les Echos Business le 20 février 2017
A lire également
De l’encadrement des modalités de passation et d’exécution des contrats pa... 12 mars 2018 | CMS FL
Régime des impatriés et loi Macron : revue des nouveautés... 9 avril 2015 | CMS FL
Les apports de la loi « Macron » en matière de droit des propriétés intel... 20 novembre 2015 | CMS FL
Traitement des difficultés des entreprises : l’instauration de tribunaux ... 11 mai 2016 | CMS FL
Les dispositions de la loi Macron sur le licenciement collectif pour motif écon... 16 mars 2015 | CMS FL
Pouvoirs de l’ADLC 26 novembre 2015 | CMS FL
Attributions d’actions gratuites : la contribution patronale est due même... 3 juillet 2014 | CMS FL
Rupture conventionnelle et salariés seniors : attention à l’URSSAF... 9 mars 2015 | CMS FL
Articles récents
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur
- Conférence – Gestion des fins de carrière : que font les entreprises et quelles solutions à dispositions ?