Algérie | Classification des marchés publics
Comme l’ancienne réglementation, le Décret précise que les marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes (art .29): la réalisation de travaux, l’acquisition de fournitures, la réalisation d’études, la prestation de services.
Le nouveau texte réaménage la définition de chaque type de marché, soit en y apportant des clarifications, soit en y introduisant des éléments nouveaux. C’est notamment le cas du :
- marché public de travaux, qui outre le contenu donné par l’ancienne réglementation et repris à l’article 29 du Décret, est désormais défini comme un marché ayant pour objet : «la réalisation d’un ouvrage ou des travaux de bâtiment ou de génie civil, par un entrepreneur, dans le respect des besoins déterminés par le service contractant, maître de l’ouvrage». La même disposition définit l’ouvrage comme «un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil dont le résultat remplit une fonction économique ou technique» ;
- marché public de fournitures qui voit son spectre élargi à la location-vente, puisque son objet porte aux termes de l’article 29 du Décret sur : «l’acquisition, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, par le service contractant, de matériels ou de produits, quelle que soit leur forme, destinés à satisfaire les besoins liés à son activité, auprès d’un fournisseur».
Par ailleurs, le marché d’études est désormais défini sur la base d’un objet générique, à savoir «la réalisation de prestations intellectuelles». Le nouveau texte ne reprend pas le détail du décret présidentiel n°10-236 qui faisait référence aux «études de maturation, et éventuellement d’exécution, de projets ou de programmes d’équipements publics» lesquelles constituent dans la nouvelle réglementation l’objet des marchés publics de maîtrise d’œuvre.
En effet, l’article 29 du Décret institue cette nouvelle catégorie de marchés en disposant que : «le marché public de maîtrise d’œuvre, dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage, d’un projet urbain ou paysager, comporte l’exécution, notamment, des missions suivantes :
- les études préliminaires, de diagnostic ou d’esquisse ;
- les études d’avant-projets sommaire et détaillé ;
- les études de projet ;
- les études d’exécution ou, lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, leur visa ;
- l’assistance du maître d’ouvrage dans la passation, la direction de l’exécution du marché de travaux, l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux».
Enfin, le nouveau texte prévoit que dans le cas où le marché public porte sur plusieurs des opérations précitées (travaux, fourniture, études, services), le service contractant passe un marché global selon les modalités suivantes (art. 35) :
- le service contractant peut, exceptionnellement, recourir à la procédure «étude et réalisation», lorsque des motifs d’ordre technique rendent indispensable l’association de l’entrepreneur aux études de conception de l’ouvrage, d’une part ; et
- lorsque des motifs techniques ou économiques le justifient, le service contractant peut recourir à un marché d’«étude, réalisation et exploitation ou maintenance» ou à un marché de «réalisation et exploitation ou maintenance», d’autre part.
Auteurs
Samir Sayah, Directeur de CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie, spécialisé dans l’assistance juridique et fiscale aux investisseurs étrangers souhaitant concrétiser leurs projets algériens
Amine Bensiam, avocat, spécialisé en droit des investissements et de droit des marchés publics.