Algérie | Exécution des marchés publics
Il s’agit là essentiellement des deux volets suivants :
Sous-traitance du marché
Première précision de taille apportée par le Décret : la sous-traitance ne peut dépasser quarante pour cent (40%) du montant total du marché. C’est là une réponse donnée à une interrogation posée de manière récurrente par l’ensemble des soumissionnaires, candidats et autres cocontractants.
Par ailleurs, il est précisé que les marchés de fournitures courantes (définies à l’article 140 du Décret) ne peuvent pas faire l’objet de sous-traitance.
Enfin, tout en détaillant certaines conditions de recours à la sous-traitance, le Décret met à la charge :
- du soumissionnaire, le soin d’identifier dans son offre le montant de la part transférable correspondant aux prestations sous-traitées à des entreprises de droit algérien ;
- du partenaire cocontractant, l’obligation de remettre au service contractant une copie du contrat de sous-traitance dont les mentions obligatoires sont désormais précisées à l’article 144 du Décret ;
- du sous-traitant intervenant dans l’exécution d’un marché public, la nécessité de signaler sa présence au service contractant, ce qui a assurément pour objectif de contrecarrer tout défaut de déclaration par le partenaire cocontractant, lequel s’expose à d’éventuelles mesures coercitives aux termes de l’article 142 du Décret.
Réception du marché
Le Décret dédie une section entière à cette procédure en y consacrant les usages en la matière, à savoir :
- l’information donnée par le partenaire cocontractant au service contractant dès l’achèvement des travaux objet du marché ;
- l’accomplissement des opérations préalables à la réception sanctionnées par un procès-verbal ; la prise de décision par le service contractant s’agissant de la réception sans ou avec réserves du marché, ou de sa non-réception.
L’article 148 du Décret précise par ailleurs que :
- dans le cas des marchés publics comportant un délai de garantie, la procédure de réception du marché est prononcée en deux phases, une réception provisoire et une réception définitive ;
- lorsqu’il est prévu dans le marché public, un délai partiel distinct du délai global, il peut être organisé une réception provisoire partielle des prestations correspondantes. Dans ce cas, le délai de garantie commence à courir à compter de cette réception. Toutefois, la caution ou la retenue de garantie n’est libérée qu’à l’expiration du délai de garantie de l’ensemble des prestations.
Auteurs
Samir Sayah, Directeur de CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie, spécialisé dans l’assistance juridique et fiscale aux investisseurs étrangers souhaitant concrétiser leurs projets algériens
Amine Bensiam, avocat, spécialisé en droit des investissements et de droit des marchés publics.