Algérie | Nouvelle réglementation des marchés publics – règlement des litiges
Contrairement à l’ancienne réglementation qui attribuait à la commission sectorielle des marchés compétente un rôle intermédiaire en phase précontentieuse, conjugué à un pouvoir décisionnel, le Décret institue pour sa part un nouveau dispositif de règlement amiable des litiges, lequel doit obligatoirement être prévu dans le cahier des charges.
En effet, tout en rappelant que préalablement à toute action juridictionnelle le service contractant doit rechercher une solution amiable aux litiges nés de l’exécution d’un marché, l’article 153 du Décret précise qu’:«en cas de désaccord, le litige est soumis à l’examen du comité de règlement amiable des litiges compétent» qui «doit rechercher des éléments de droit ou de fait pour trouver une solution amiable et équitable, aux litiges (…) qui lui sont soumis».
Le comité de règlement amiable des litiges est institué auprès de chaque ministre, responsable d’institution publique et wali dans les conditions édictées à l’article 154 du Décret.
Il est à noter que l’examen des litiges dont ce comité est saisi, dans les conditions décrites à l’article 155 du Décret, ne donne lieu qu’a un avis motivé dont la mise en œuvre semble tributaire de la décision du service contractant.
En outre, il ressort du texte de l’article 154 du Décret que la compétence du comité de règlement amiable des litiges est circonscrite aux litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants nationaux1, ce qui exclut donc tout recours à ce dispositif intermédiaire dans le cadre des marchés conclus avec des opérateurs étrangers.
En effet, s’agissant des litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers, le Décret apporte deux nouveautés majeures :
- le recours par les services contractants à une instance arbitrale internationale pour le règlement de pareils litiges est désormais soumis, sur proposition du ministre concerné, à un accord préalable pris en réunion du Gouvernement ;
- il est institué auprès du ministre des finances, une autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public dont l’une des attributions les plus importantes est, aux termes de l’article 213 du Décret, «de statuer sur les litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers».
Ces deux éléments augurent d’une nouvelle orientation dictée assurément par des considérations stratégiques et économiques, et laissent entendre qu’à l’avenir, le recours à l’arbitrage international sera de moins en moins préconisé, bien que prévu au cas d’espèce dans le code de procédures civiles et administratives en vigueur.
Enfin, il nous semble nécessaire que soient apportées dans les textes réglementaires à venir, des éclaircissements concernant le règlement des litiges nés de l’exécution de marchés publics conclus avec des GME mixtes.
Note
1 Notons que la version arabe du Décret utilise une terminologie différente, à savoir « les opérateurs économiques algériens« .
Auteurs
Samir Sayah, Directeur de CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie, spécialisé dans l’assistance juridique et fiscale aux investisseurs étrangers souhaitant concrétiser leurs projets algériens
Amine Bensiam, avocat, spécialisé en droit des investissements et de droit des marchés publics.