Algérie | Nouvelle réglementation des marchés publics : seuils financiers
Le 20 décembre 2015 est entré en vigueur le décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public (ci-après, le « Décret »).
Si ce texte reprend en grande partie, avec une plus grande cohérence toutefois, les dispositions du décret présidentiel n°10-236 du 7 octobre 2010 qu’il abroge, il est néanmoins présenté comme portant nouvelle réglementation des marchés publics, laquelle s’étend désormais, comme l’indique son intitulé, aux délégations de service public, ce qui constitue en soi une nouveauté.
Sans réformer fondamentalement la réglementation des marchés publics, le Décret a introduit un certain nombre de règles importantes tout en en consolidant d’autres, l’ensemble devant encore être précisé prochainement par plusieurs arrêtés.
Seuils financiers
L’article 13 du Décret dispose que : «Tout marché public1 dont le montant estimé des besoins du service contractant est égal ou inférieur à douze millions de dinars (12 000 000 DA) pour les travaux ou les fournitures, et six millions de dinars (6 000 000 DA) pour les études ou services ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché public selon le formalisme prévu dans le présent titre.»
Ainsi, les seuils financiers dont le dépassement impose la conclusion de marchés publics sont portés de 8 000 000 DA à 12 000 000 DA pour les travaux ou fournitures, et de 4 000 000 DA à 6 000 000 DA pour les études ou services.
Il en va de même pour les commandes qui ne font pas obligatoirement l’objet d’une consultation. En effet, s’il s’agissait dans l’ancienne réglementation des «commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire, sont inférieurs à cinq cent mille dinars (500 000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent mille dinars (200 000 DA) pour les études ou les services». Sont désormais concernées, les commandes dont le montant dépasse les seuils de «un million de dinars (1 000 000 DA) pour les travaux ou les fournitures et à cinq cent mille dinars (500 000 DA) pour les études ou les services» (art. 21).
Notons que le Décret met à la charge du service contractant l’élaboration des procédures internes pour la passation des commandes, en précisant que lorsque ce service opte pour l’une des «procédures formalisées» prévues dans le Décret, il «doit poursuivre la passation de la commande avec la même procédure». Il semblerait que la rédaction de cette disposition (article 13 second paragraphe) pose d’ores et déjà un problème d’interprétation chez les acheteurs publics, et qu’il serait opportun d’en éclaircir les modalités d’application par arrêté ministériel.
Note
1 Il aurait été plus pertinent de conserver la terminologie de l’article 6 du décret présidentiel n°10-236 qui évoquait : «Tout contrat ou commande…» plutôt que celle de «Tout marché public…», adoptée dans le nouveau texte (art. 13 du Décret), laquelle laquelle ne sert pas de notre point de vue la cohérence de cette disposition.
Auteurs
Samir Sayah, Directeur de CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie, spécialisé dans l’assistance juridique et fiscale aux investisseurs étrangers souhaitant concrétiser leurs projets algériens
Amine Bensiam, avocat, spécialisé en droit des investissements et de droit des marchés publics.