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L’amortissement des titres de PME innovantes voit (enfin) le jour !

L’amortissement des titres de PME innovantes voit (enfin) le jour !

Adopté puis modifié dans le cadre des lois de finances rectificatives pour 2013, 2014 et 2015, le dispositif d’amortissement des titres de PME innovantes a finalement dû attendre sa validation par la Commission européenne et la publication d’un décret pour entrer en vigueur le 3 septembre 20161. Les conditions d’application du dispositif sont strictement encadrées et leur mise en oeuvre pourrait même s’avérer, dans certaines situations, pénalisante au plan fiscal. Tour d’horizon des principaux apports et limites de ce nouveau régime d’amortissement.

L’article 217 octies du Code général des impôts (CGI) permet à toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) d’amortir sur une durée de cinq ans les titres souscrits au capital de PME innovantes, dérogeant ainsi au principe selon lequel les participations ne sont pas des éléments amortissables.

Il s’agit des entreprises (hormis celles cotées sur un marché réglementé ou en difficulté) qui :

  • répondent à la définition européenne de PME ;
  • sont à un stade de développement relativement récent (l’entreprise n’exerce son activité sur aucun marché ou alors depuis moins de 10 ans à compter de sa première vente commerciale ou de l’exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires dépasse pour la première fois 250 000 euros) ; et
  • qui réalisent des dépenses de recherche représentant au moins 10% des charges d’exploitation de l’un, au moins, des trois derniers exercices ou dont le caractère innovant est reconnu par Bpifrance.

Sont également éligibles à l’amortissement les souscriptions de parts ou actions de fonds commun de placement à risque (FCPR), fonds professionnel de capital-investissement (FPCI), société de libre partenariat (SLP) ou société de capital-risque (SCR) qui respectent un quota d’investissement de 70%2 en titres de PME innovantes, dont 40% au moins reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou d’obligations converties de PME innovantes. Les souscriptions de parts ou actions de fonds ou sociétés constitués dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen qui présentent les mêmes caractéristiques sont elles aussi éligibles. Il sera intéressant de voir si l’Administration considère, comme pour le dispositif ISF-PME, que ces véhicules étrangers doivent avoir un objet, des règles et ratios d’investissements « équivalents » aux véhicules français de capital-investissement, auquel cas la comparaison pourrait ne pas être aisée.

Sont concernées par l’amortissement les participations minoritaires n’excédant pas 20% du capital des PME, des parts ou actions des fonds ou sociétés concernés. Ce plafond de détention est apprécié de manière continue au cours de la période d’amortissement en tenant compte, le cas échéant, des souscriptions effectuées par des entreprises qui sont liées, au sens de l’article 39, 12 du CGI, à la société souscriptrice. La valeur de ces participations ne doit pas dépasser 1% du total de l’actif (apprécié au niveau du groupe) de la société souscriptrice. Celle-ci ne peut toutefois pas amortir les titres d’une PME innovante dont elle est déjà actionnaire si elle n’a pas pratiqué d’amortissement au titre de ce précédent investissement.

Soulignons que l’avantage procuré par l’amortissement n’est pas définitif et peut s’avérer pénalisant. En effet, en cas de cession des titres avant deux ans de détention ou de non-respect de l’une des conditions d’application, le montant de l’amortissement pratiqué est réintégré au résultat fiscal, majoré de l’intérêt de retard. En cas de cession après deux ans, la fraction de la plus-value correspondant à l’amortissement est soumise à l’IS au taux de 33,33%3. Les sommes réparties par les fonds, SLP ou SCR sont également soumises au taux de 33,33% à concurrence de l’amortissement pratiqué. Pour éviter une double imposition lors de la cession ultérieure des parts ou actions, le montant de l’amortissement déjà réintégré ne sera pas déduit pour le calcul de la plus-value de cession.

Notes

1 La durée de vie du dispositif est limitée à 10 ans.
2 60% si le fonds ou la SCR a été constitué(e) avant le 01/01/2014.
3 Si la société cédante est une PME, celle-ci risque d’être pénalisée puisqu’elle déduirait tout ou partie des amortissements d’un résultat taxable à 15% mais serait imposée à due concurrence, lors de la cession, au taux de 33,33% (prévu à l’article 219, I, alinéa 2 du CGI).

Auteur

Lionel Bogey, avocat en droit fiscal