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Les amortissements des brevets pris en concessions peuvent-ils, à l’instar des brevets acquis, ouvrir droit au crédit d’impôt recherche ?

Les amortissements des brevets pris en concessions peuvent-ils, à l’instar des brevets acquis, ouvrir droit au crédit d’impôt recherche ?

L’article 244 quater B, II-f du Code général des impôts (CGI) autorise les entreprises qui achètent des brevets en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental à prendre en compte les dotations aux amortissements de ces brevets pour la détermination de leur crédit d’impôt recherche.

Cette mesure est destinée à favoriser l’acquisition de technologies et de procédés en vue de leur utilisation dans le cadre de nouvelles recherches.

S’agissant de l’acquisition, non pas de brevets, mais de licences d’exploitation de brevets, les spécialistes adoptent en général une pratique similaire consistant à prendre en compte, pour la détermination du crédit d’impôt recherche, les dotations aux amortissements de droits d’exploitation attachés à la qualité de concessionnaire de brevets lorsque ces droits présentent le caractère d’immobilisations.

On rappellera en effet que, conformément à la jurisprudence « Sife » du Conseil d’Etat (CE, 21 août 1996, n°154488), les redevances de concession doivent être immobilisées lorsque les droits concédés constituent une source régulière de profits, sont dotés d’une pérennité suffisante et sont susceptibles d’être cédés.

Or, cette pratique a été remise en cause par l’administration fiscale, puis par le tribunal administratif de Bordeaux, au motif que l’article 244 quater B, II-f du CGI, qui traite spécifiquement des dotations aux amortissements des brevets, ne vise parmi les dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche que les dotations aux amortissements de brevets « acquis ».

Ce jugement a toutefois été annulé par la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 15 mars 2016, n°14BX01502), qui s’est fondée sur l’analyse des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1988, dont est issu le f du II de l’article 244 quater B précité, pour juger que le législateur n’a pas entendu exclure du bénéfice du crédit d’impôt recherche les concessionnaires de brevets, lorsque les droits d’exploitation présentent le caractère d’immobilisations.

Cet arrêt est aujourd’hui frappé d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Il reste donc à espérer que la Haute assemblée acceptera une lecture favorable de l’article 244 quater B du CGI précité, dans l’intérêt des sociétés qui ne peuvent pas toujours acquérir les brevets nécessaires à leur recherche.

 

Auteur

Elodie Dellis, avocat, droit fiscal