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Application de la garantie décennale à des pompes à chaleur installées après la construction de l’ouvrage

Application de la garantie décennale à des pompes à chaleur installées après la construction de l’ouvrage

La présomption de responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil joue non seulement pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, mais également pour ceux « qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».

Ainsi, en dehors même de l’atteinte à la solidité d’un élément d’équipement visée par l’article 1792-2, la défaillance d’un élément d’équipement quelconque relève de la garantie décennale, en vertu de l’article 1792, si elle rend l’ouvrage impropre à sa destination.

Peu importe dans ce cas qu’il s’agisse d’un élément d’équipement d’un bâtiment ou d’un élément d’équipement d’un ouvrage en général ; peu importe également que cet élément fasse ou non « indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ».

C’est cette règle que rappelle clairement la Cour de cassation dans l’arrêt analysé. Pour elle, les dysfonctionnements affectant une pompe à chaleur installée dans un bâtiment existant relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage lui-même impropre à sa destination, à savoir au cas particulier inhabitable.

En l’espèce, un particulier avait fait installer une pompe à chaleur dans sa maison. Après avoir constaté des dysfonctionnements, il avait assigné l’installateur pour faire jouer la garantie décennale. La cour d’appel de Douai avait rejeté sa demande en retenant que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, ce qui n’était pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l’ouvrage constitué par la construction de la maison du demandeur.

La Cour de cassation casse cette décision au motif que les désordres affectant des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n°16-19.640