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L’ARCEP propose les conditions d’attribution du statut de « zone fibrée »

L’ARCEP propose les conditions d’attribution du statut de « zone fibrée »

Créé par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») à l’article L.33-11 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), le « statut » de zone fibrée a pour objet de permettre l’accélération du remplacement du réseau de cuivre par la fibre optique. La demande d’obtention du statut est formulée par l’opérateur chargé de ce réseau ou par la collectivité l’ayant établi au titre de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l’Autorité.


Cette qualification peut être obtenue par l’opérateur ou la collectivité dès lors que l’établissement et l’exploitation d’un tel réseau en fibre optique, ouvert à la mutualisation, sont « suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit ».

Ce n’est toutefois qu’après l’adoption de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (dite « loi Lemaire ») et le décret n°2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R.111-1 et R.111-14 du Code de la construction et de l’habitation que l’ARCEP a lancé, le 18 avril 2017, une consultation publique visant à recueillir les avis des entreprises de télécommunications et des collectivités locales autour de l’institution de ce nouveau statut.

Selon l’ARCEP, quatre objectifs doivent être poursuivis :

  • en premier lieu, il convient d’établir la disponibilité effective de services de communications électroniques basés sur un réseau très haut débit en fibre optique jusqu’à l’abonné pour l’ensemble des logements et des locaux professionnels de la zone considérée ;
  • en deuxième lieu, dès lors que l’article R.111-14 du Code de la construction et de l’habitation dispose désormais que tous « les bâtiments d’habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l’exception des bâtiments situés en “zone fibrée”, il faudra pouvoir identifier facilement si un logement ou un immeuble se situe en zone fibrée ;
  • en troisième lieu, le statut de zone fibrée doit pouvoir constituer, pour les collectivités locales, un outil de valorisation de leur territoire et servir aux opérateurs présents à la promotion de leurs services sous certaines conditions ;
  • en dernier lieu, la simplicité et l’efficacité doivent présider à l’octroi de ce statut, en privilégiant la mise en place de démarches d’attribution qui soient aussi simples que possible pour les demandeurs.

C’est en vertu de ces considérations que, conformément à l’article L.33-11 du CPCE, l’ARCEP a proposé au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d’attribution du statut de zone fibrée, ainsi que les obligations pouvant y être attachées (cf. décision n°2017-0972 du 27 juillet 2017).

La demande du statut de zone fibrée devra ainsi porter sur une maille géographique correspondant à une ou plusieurs communes (ou arrondissements dans le cas de Paris, Lyon et Marseille). L’ARCEP considère que ce statut ne peut être attribué que si les utilisateurs finals dans la zone concernée sont éligibles à un service à très haut débit (ou « FttH »). En conséquence, la décision d’attribution devra être liée, d’une part, à la complétude des déploiements réalisés dans la zone et, d’autre part, à la présence effective sur toute la zone (logements et immeubles d’entreprises inclus) d’un ou plusieurs opérateurs commerciaux proposant leurs services FttH sur le marché de détail.

L’attribution fera ensuite peser sur le demandeur une série d’obligations, dont notamment celle de rendre raccordable tout local de la « zone fibrée ».

Observations :

La décision de l’ARCEP du 27 juillet 2017 représente une réelle avancée sur la mise en œuvre concrète du statut de « zone fibrée » en intégrant les logements et les immeubles d’entreprises.

Plusieurs interrogations demeurent toutefois à ce stade :

  • d’abord, le critère de la disponibilité effective de services FttH est-il pertinent si l’exigence ne porte pas sur l’ensemble des offres (passives et activées) ? Si la présence d’offres passives retenue par l’ARCEP permet d’assurer la disponibilité de services, seule l’existence d’offres activées permet d’assurer une réelle concurrence sur les offres FttH. En n’exigeant qu’une pluralité d’offres de gros passives, on peut se demander si l’ARCEP ne conduit pas à faire en sorte que seules les offres d’Orange et SFR soient de nature à satisfaire les besoins des entreprises et à exclure les opérateurs alternatifs du marché au jour de l’extinction du cuivre ;
  • ensuite, si l’ARCEP impose des offres passives assorties d’une qualité de service (ou « GTR 10h »), il conviendra de rester vigilant sur le point de savoir si celle-ci sera suffisante pour répondre aux besoins des entreprises. A noter toutefois sur ce point que l’ARCEP prévoit de dresser un bilan sous 12 mois afin de déterminer si la GTR proposée permet de répondre aux besoins du marché, et s’il convient de durcir les obligations en la matière ;
  • enfin, il est prévu que les opérateurs de communications électroniques souhaitant, par exemple, promouvoir leurs services à très haut débit en fibre optique sur une zone, ne pourraient utiliser l’attribution du statut à cette zone dans leur communication qu’à la condition de commercialiser ces services sur l’ensemble des logements et locaux à usage professionnel du territoire concerné. Un doute subsiste toutefois sur la possibilité, pour les opérateurs d’entreprises, de se prévaloir de ce statut quand bien même leurs offres seraient disponibles pour l’ensemble des locaux professionnels sur cette zone.

Il convient donc d’attendre de voir si et dans quelle mesure le ministre chargé des communications électroniques va tenir compte de ces recommandations au regard du marché et de la pluralité des acteurs concernés.

 

Auteur

Audrey Maurel, avocat, droit des communications électroniques