Assiette de calcul du budget du comité d’entreprise : nouvelles précisions

12 juin 2017
Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, dans leur partie supérieure à celle correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute correspondant au compte 641 “Rémunérations du personnel”, servant à la détermination de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise.
C’est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2017 (n°15-19.973).
La référence au compte 641 du plan comptable : une construction jurisprudentielle
Pour déterminer les éléments entrant dans l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, la plupart des employeurs, considérant qu’il ressortait des textes applicables (C. trav., art. L. 2323-86 et L. 2325-43) que seules les sommes ayant la nature de salaire avaient vocation à être prises en compte, ont calculé le montant de cette contribution par référence à la déclaration annuelle des données sociales.
Pourtant, dès 2011, la Chambre sociale a décidé que, sauf engagement ou accord plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s’entendait de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 “Rémunérations du personnel” tel que défini par le plan comptable général (Cass. soc., 30 mars 2011 n°09-71.438). Cette solution conduit à prendre en compte des sommes qui n’ont pas la nature de salaire puisque le compte 641 comprend, outre les rémunérations figurant dans la déclaration des données sociales, des sommes qui ne sont pas du salaire, telles que les indemnités de rupture, au premier rang desquelles, les indemnités de licenciement.
Précisant par la suite sa jurisprudence, la Cour de cassation a indiqué que devaient être incluses dans l’assiette de calcul du budget du comité d’entreprise :
- la rémunération des dirigeants sociaux salariés et les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, dues au titre de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 20 mai 2014, n°12-29.142). La Chambre sociale a ainsi fait entrer dans l’assiette de calcul de la subvention et de la contribution, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement qui n’ont pourtant pas la nature de salaire et sont, dans certaines limites, exonérées de cotisations sociales ;
- les gratifications versées aux stagiaires, et les provisions à valoir sur toutes sommes de nature salariale (Cass. soc., 31 mai 2016, n°14-25042) ;
- les salaires des salariés mis à disposition pour le calcul de la subvention du comité d’entreprise de l’entreprise d’accueil, sauf à démontrer qu’ils ne sont pas intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de celle-ci (Cass. soc., 9 juillet 2014 n°13-17.470).
En revanche, doivent être exclues de cette assiette :
- les sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux non salariés (Cass. soc., 3 novembre 2016 n°15-19.385);
- les remboursements de frais (Cass. soc., 20 mai 2014, précité) ;
- les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles (Cass. soc., 9 juillet 2014 n°13-17.470).
Une construction jurisprudentielle contestée mais poursuivie
Par sa décision rendue le 22 mars 2017, la chambre sociale apporte de nouvelles précisions sur l’assiette de calcul du budget du comité d’entreprise. S’agissant de l’indemnité de rupture conventionnelle, elle décide, en effet, comme en matière d’indemnité transactionnelle, que la partie excédant les indemnités légales et conventionnelles, peut être exclue de l’assiette de calcul des contributions. Elle précise en revanche, que les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne temps et de contrepartie obligatoire en repos qui ont un caractère salarial, doivent être incluses dans l’assiette de calcul, peu important que ces indemnités soient versées au moment de la rupture du contrat de travail et au titre de celle-ci.
Ainsi, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence imposant que les budgets du comité d’entreprise soient calculés par référence au compte 641 du plan comptable bien que cette référence à des règles propres au droit comptable ne soit prévue par aucun texte. Cette solution est source d’insécurité pour les entreprises car les critères conduisant la Cour à inclure ou à exclure des sommes de l’assiette de calcul du budget du comité d’entreprise ne sont pas précisément définis. Une clarification de ces règles permettant aux entreprises de déterminer avec précision les sommes à inclure dans l’assiette de calcul des contributions au comité d’entreprise serait donc bienvenue.
Auteur
Béatrice Taillardat Pietri, adjoint du Responsable de la doctrine sociale
Assiette de calcul du budget du comité d’entreprise : nouvelles précisions – Article paru dans Les Echos Business le 9 juin 2017
Related Posts
Budgets du CE : l’ordonnance « Macron » sur la réforme du dialogue social ... 26 septembre 2017 | CMS FL

Ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations d... 27 septembre 2017 | CMS FL

Le CSE à l’heure des renouvellements 27 avril 2022 | Pascaline Neymond

La sanction d’une obligation excessive de confidentialité exigée du comité ... 10 décembre 2014 | CMS FL

Peut-on licencier un salarié pour des faits tirés de sa vie personnelle ? Poin... 20 décembre 2019 | CMS FL Social

Les heures supplémentaires exonérées et défiscalisées : comment ça marche ... 12 mars 2019 | CMS FL

La nullité de la rupture conventionnelle comme condition de l’exonération fi... 12 octobre 2021 | Pascaline Neymond

Le principe de faveur et la nouvelle hiérarchie des normes... 29 septembre 2021 | Pascaline Neymond

Articles récents
- Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé : le Conseil d’Etat remplace l’obligation préalable de reclassement par une obligation d’adaptation
- Contrat d’engagement et offre raisonnable d’emploi : précisions sur le « salaire attendu »
- Avantage en nature « Véhicule » : les précisions de l’administration
- Contribution patronale sur les actions gratuites réhaussée à 30% : retour vers le futur…
- Présomption de justification des avantages conventionnels : un nouveau cas d’application, l’accord de substitution !
- Les nouveaux modèles d’avis d’aptitude et d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste sont publiés
- Mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé : l’employeur retrouve son pouvoir disciplinaire
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est entrée en vigueur
- La loi de finances pour 2025 est entrée en vigueur
- Le casse-tête de la loi applicable au contrat de travail