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Assouplissement de la fiscalité successorale en cas d’adoption simple

Une illustration de l’invalidation par la jurisprudence d’une doctrine de l’administration fiscale trop restrictive par rapport à la loi est apportée en matière d’adoption simple par un arrêt du 6 mai 2014. En l’espèce, un grand oncle adopte en 1990 son petit neveu né en 1954 puis lui fait des donations en 1992 et 2004 avant de décéder en 2005.

L’administration fiscale conteste l’application du tarif des droits de succession entre parent et enfant (tarif progressif de 0 à 45% aujourd’hui) pour lui substituer le tarif à 55% (tarif entre parents au 4e degré). Elle applique le principe légal selon lequel il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple (art.786 du CGI) et refuse d’appliquer l’exception formulée par ce texte en faveur des «adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant 5 ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant 10 ans au moins, ont reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus».

Pour l’Administration, l’adoptant doit avoir assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté. Une telle interprétation est rejetée par la Cour de cassation pour laquelle il suffit d’une prise en charge « continue et principale » mais non nécessairement «exclusive». L’enfant adopté simplement bénéficie alors du tarif en ligne directe comme tout autre enfant.

A retenir
L’adoption simple, pour produire des effets fiscaux favorables, ne nécessite pas de prise en charge «exclusive» mais seulement «continue et principale» de l’adopté simple par l’adoptant pendant la période prévue par la loi.

 

Auteur

Sylvie Lerond, avocat Counsel, Responsable du service Droit du Patrimoine.

 

La Chronique du fiscaliste parue dans Les Echos le 21 novembre 2014