Assurance chômage : l’agrément de la nouvelle convention devrait être reporté
1 décembre 2023
Les mesures d’application du régime d’assurance chômage font, en principe, l’objet d’accords conclus entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel qui, pour entrer en vigueur, doivent ensuite être agréés par le Premier ministre.
Par dérogation à ce qui précède, la loi a autorisé le gouvernement à déterminer, par décret en Conseil d’État, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage jusqu’au 31 décembre 2023 (décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d’assurance chômage).
Pour déterminer les règles applicables à compter du 1er janvier 2024, des négociations ont été engagées par les partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel sur la base d’une lettre de cadrage transmise par le Gouvernement le 1er août 2023. Ces négociations ont abouti le 10 novembre 2023 à la conclusion d’un accord national et interprofessionnel signé par le Medef, la CPME et l’U2P, d’une part, et la CFDT, la CFTC et FO, d’autre part.
Conclues pour une durée de 4 ans, ces nouvelles dispositions, qui seront reprises par une convention d’assurance chômage élaborée par l’Unedic, devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2024 sous réserve de leur agrément par la Première ministre.
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Toutefois le Gouvernement a indiqué aux partenaires sociaux, le 27 novembre 2023, qu’il n’entendait pas agréer, en l’état, le projet de convention d’assurance chômage. Il ne l’agréera que si la future négociation sur l’emploi des seniors permet de réaliser les économies demandées et prévoit des mesures incitatives à l’emploi.
Le Gouvernement envisage donc de prendre un « décret de jointure » pour maintenir en l’état le régime d’assurance chômage jusqu’en juin 2024, dans l’attente de l’issue de la négociation sur l’emploi des seniors dont les mesures devraient être intégrées à la nouvelle convention. Celle-ci devrait alors faire l’objet d’une évaluation et d’un agrément global par les pouvoirs publics.
Présentation des principales mesures du protocole d’accord du 10 novembre 2023 qui devraient entrer en vigueur, si elles sont agréées par le Gouvernement, en juillet 2024.
Baisse des cotisations patronales et amélioration des droits des demandeurs d’emploi
L’accord supprime la cotisation patronale exceptionnelle de 0,05% instaurée temporairement par la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, ce qui aura pour effet de ramener la cotisation patronale d’assurance chômage à 4% à compter du 1er janvier 2024.
En contrepartie de cette réduction, l’accord prévoit une amélioration des droits des demandeurs d’emploi, en particulier, pour les primo-entrants et les travailleurs saisonniers. En effet, si les dernières réformes de l’assurance chômage ont porté la durée d’affiliation requise pour bénéficier de l’indemnisation du chômage de 4 mois à 6 mois au cours des derniers 24 mois, le protocole prévoit de réduire cette durée à 5 mois pour les nouveaux chômeurs et les travailleurs saisonniers.
Pour respecter l’équilibre financier de l’accord, le patronat a, en revanche, dû renoncer à sa demande visant à obtenir une seconde baisse de la cotisation patronale de 0,05 %.
Diminution du plafond du nombre de jours non travaillés pour le calcul du salaire journalier de référence
Dans le salaire journalier de référence qui fonde le calcul de l’allocation chômage, le nombre de jours non travaillés est plafonné à 75%.
Afin de mieux tenir compte des spécificités de certaines activités saisonnières, le plafond des périodes non travaillées prises en compte dans le calcul du salaire journalier de référence est abaissé à 70% du nombre de jours travaillés dans la période de référence.
Assouplissement des conditions d’indemnisation en cas de démission postérieurement à la reprise d’emploi
Pour inciter à la reprise d’emploi tout en la sécurisant, le protocole d’accord prévoit qu’en cas de reprise d’activité en cours d’indemnisation, l’appréciation du caractère involontaire de la perte d’emploi «n’est effective qu’en cas de rupture du contrat de travail intervenant après quatre mois d’emploi».
Cette mesure ouvre la voie à une reprise de l’indemnisation en cas de rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié.
Dégressivité des allocations de chômage aux allocataires de moins de 55 ans
Le montant de l’allocation de chômage est dégressif pour les allocataires âgés de moins de 57 ans dont la rémunération dépassait 4857,81 euros par mois (valeur au 1er juillet 2023) au moyen d’un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 7ème mois d’indemnisation (soit du 183ème jour) et ce, jusqu’au terme de son droit à indemnisation.
Afin de mieux tenir compte de la réalité des situations d’emploi et de la capacité des demandeurs d’emploi seniors à retrouver rapidement et durablement un emploi, les signataires de l’accord ont décidé d’ajuster les règles relatives à la dégressivité en prévoyant que le coefficient de dégressivité ne sera appliqué qu’aux allocataires âgés de moins de 55 ans à la date de fin du contrat de travail et non aux allocataires âgés de moins de 57 ans comme c’est actuellement le cas.
Désormais, la dégressivité ne serait donc plus appliquée aux allocataires âgés de 55 ans ou plus à la date de rupture de leur contrat de travail.
Négociation sur l’emploi des seniors
Dans l’objectif d’améliorer le taux d’emploi des seniors, l’accord acte qu’il y a lieu d’adapter la règlementation pour tenir compte de l’allongement des carrières et sécuriser la reprise d’emploi durable pour les demandeurs d’emploi seniors.
Il renvoie à la négociation relative à l’emploi des seniors, qui doit s’ouvrir prochainement sur le fondement d’un document d’orientation du Gouvernement, le soin de définir notamment :
⇒ l’adaptation des règles concernant le relèvement des bornes d’âges pour l’entrée dans la filière d’indemnisation et garantir le maintien des droits jusqu’à l’âge de la retraite ;
⇒ l’allongement de la durée d’indemnisation en cas de formation.
Ces mesures feront l’objet d’un avenant à la convention d’assurance chômage.
Mensualisation du versement des allocations de chômage
En principe, le montant des allocations de chômage suit le rythme calendaire des mois selon que ceux-ci sont constitués de 31, 30 ou 28 jours, de sorte que le montant total des allocations varie selon les mois où elles sont versées.
L’accord prévoit que, sans préjudice du capital de droits, ce versement sera désormais opéré sur la base de 30 jours calendaires, quel que soit le nombre de jours du mois considéré.
Le montant de l’allocation sera donc identique pour chaque mois où celle-ci est versée.
Cette mesure sera appliquée à l’ensemble des allocataires relevant du droit commun, y compris ceux qui sont en cours d’indemnisation au moment de l’entrée en vigueur de cette mesure.
Bonus – malus
L’accord ne remet pas en cause le dispositif du bonus-malus suivant lequel, dans certains secteurs d’activité, le taux de la contribution chômage due par les entreprises d’au moins 11 salariés est modulé en fonction du nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à une inscription à Pôle emploi.
ll prévoit néanmoins d’y apporter des ajustements puisque :
⇒ ne seront plus prises en compte les fins de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaires ayant pour objet le remplacement d’un salarié absent, les contrats saisonniers, les ruptures conventionnelles, les licenciements pour inaptitude non professionnelle ou pour faute lourde ;
⇒ seules les fins de contrats de moins d’un mois seront désormais prises en compte.
Les employeurs obtiennent également un ajustement du périmètre de comparaison des taux de séparation au sein des secteurs concernés.
Le dispositif est donc fortement recadré puisqu’on passe d’une prise en compte de toutes les fins de contrat de travail aux seules fins de contrats d’une durée inférieure à un mois.
Dispositions diverses
Parmi les autres mesures adoptées, l’accord prévoit de limiter les effets d’aubaine des dispositifs d’aide et d’indemnisation en cas de création ou de reprise d’entreprises en renforçant les dispositifs de contrôle et en complétant les dispositifs permettant le cumul d’une allocation de chômage avec les revenus perçus au titre d’une activité non salariée créée ou reprise.
L’accord prévoit également plusieurs mesures de simplification visant à améliorer l’accès aux droits, qu’il s’agisse des modalités de versement de l’allocation décès et de l’aide de fin de droits, des dispositions relatives à la condition de résidence et à l’exercice d’une activité à l’étranger ou encore des modalités d’application du délai de déchéance des droits.
Enfin, l’accord prévoit de maintenir les règles actuellement applicables en matière d’indemnisation des intermittents du spectacle ainsi que le régime spécifique applicable à Mayotte.
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