L’autorisation environnementale unique généralisée
En 2014, la nécessité de simplifier les procédures du Code de l’environnement1 s’est traduite par l’instauration, à titre expérimental2, de l’autorisation environnementale unique (AEU). Fort de plusieurs rapports d’évaluation3, le Gouvernement a décidé4 de généraliser et pérenniser cette expérimentation par l’adoption de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et des décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017. Un nouveau titre VIII comportant un chapitre unique, intitulé « Autorisation environnementale », lui est désormais consacré au sein du Code de l’environnement5.
En pratique, l’AEU fusionne, en une seule décision, l’autorisation au titre des installations soumises à la loi sur l’eau (IOTA), l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), l’autorisation de défrichement ou encore, entre autres, les incidences Natura 2000. En revanche, l’AEU ne vaut pas autorisation d’urbanisme.
Concrètement, le porteur d’un projet formulera donc une demande unique d’autorisation qui fera l’objet d’une instruction unique et d’une enquête publique commune.
A l’issue de cette instruction, dont la durée devrait être ramenée à neuf mois selon les objectifs du ministère (contre quinze actuellement), une unique décision, l’AEU, sera délivrée par le préfet et couvrira l’ensemble des aspects du projet.
Par ailleurs, les délais de recours sont modifiés. Ainsi, le pétitionnaire dispose de deux mois pour contester le refus opposé à sa demande tandis que les tiers ont quatre mois pour solliciter l’annulation de l’AEU délivrée.
Mais surtout, cette réforme encourage les échanges en amont entre l’Administration et les porteurs de projet par la mise en place d’un nouvel outil, le « certificat de projet ». Ce certificat facultatif, établi à la demande du porteur d’un projet soumis à AEU, a vocation à identifier les normes juridiques applicables à la date de la demande et à fixer un calendrier prévisionnel d’instruction. L’inexactitude des informations fournies ou la méconnaissance  des engagements du calendrier, lorsqu’elles portent préjudice au bénéficiaire du certificat, sont de nature à engager la responsabilité de l’Administration.
S’agissant de la mise en oeuvre concrète de cette réforme, les dispositions transitoires permettent, pour les projets en cours, de tenir compte des autorisations déjà acquises et offrent, en outre, la possibilité aux porteurs de projet, jusqu’au 30 juin 2017, de choisir de demander séparément les autorisations requises ou au contraire, d’opter pour la délivrance d’une AEU.
Si l’objectif affiché de simplification des procédures ne peut qu’être salué, l’on déplorera néanmoins le sentiment d’inachevé qui accompagne cette réforme.
En effet, si l’AEU fusionne les règles de procédure des autorisations visées à  l’article L. 181-2 du Code de l’environnement, tel n’est pas le cas des règles de fond, des objectifs et des intérêts protégés par les différentes législations, qui sont quant à eux maintenus.
Plus encore, il est regrettable que la réduction des délais d’instruction se soit accompagnée de l’allongement concomitant des délais de recevabilité des demandes.
Quant au certificat de projet, son efficacité paraît également devoir être relativisée. Les porteurs de projet font en effet valoir que les demandes de l’Administration nécessitent la communication de documents précis, lesquels impliquent nécessairement un avancement notable du processus. Ces derniers étant alors quasiment prêts à déposer le dossier, l’utilité du certificat du projet serait amoindrie en pratique.
L’enjeu de cette réforme tient donc à la recherche urgente d’un équilibre pertinent entre simplification effective des procédures et protection efficace de l’environnement.
Notes
1 Constat résultant notamment des Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement de 2013.
2 Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 et ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 ; décret n°2014-450 du 2 mai 2014 et décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014.
3 Voir notamment le rapport intitulé Evaluation des expérimentations de simplification en faveur des entreprises dans le domaine environnemental, établi en décembre 2015 à  la demande du Premier ministre, disponible sur le site du ministère de l’Economie ou encore le rapport du groupe de travail consacré à l’évaluation environnementale d’avril 2015.
4 En application de l’article 103 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
5 Articles L. 181-1 à L. 181-32 et R. 181-1 à R. 181-52 du Code de l’environnement.
Auteurs
Céline Cloché-Dubois, avocat Counsel en droit de l’énergie, environnement, droit public, droit immobilier & construction
Clotilde Laborde, avocat, en droit des énergies renouvelables, urbanisme, environnement
L’autorisation environnementale unique généralisée – Article paru dans La Lettre de L’Immobilier (supplément du numéro 1416 du magazine Option Finance) le 29 mai 201720