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Bain de jouvence pour les JEI

Bain de jouvence pour les JEI

La loi de finances pour 2022 a allongé de huit à onze ans la durée pendant laquelle une entreprise peut bénéficier du statut de jeune entreprise innovante (JEI) ou jeune entreprise universitaires (JEU) et a précisé que les dépenses éligibles au « CICo » devaient être prises en compte dans le calcul du seuil de 15 % de dépenses de R&D qu’une entreprise doit réaliser pour prétendre à la qualification de JEI.

On se souvient en effet que cette même loi de finances, en écho à la suppression du doublement des dépenses de recherche confiées à des organismes publics pour le calcul du crédit d’impôt recherche, a donné naissance à un nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) applicable aux dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

A l’occasion d’une mise à jour de sa base Bofip, l’administration intègre ces deux mesures dans ses commentaires administratifs[1] en y apportant quelques précisions remarquées.

Par exemple, les entreprises créées en 2013 – dont la qualification de JEI arrivait normalement à expiration en 2021 – pourront néanmoins bénéficier de la prolongation du statut pendant trois ans supplémentaires si les autres conditions d’application sont remplies.

Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2014, elles entrent sans difficulté dans le champ de la prolongation.

S’agissant des dépenses éligibles au CICo nécessaires à l’appréciation du volume minimal de dépenses de R&D, l’administration précise logiquement qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la limite de prise en compte de ces dépenses pour le calcul du crédit d’impôt lui-même.

On rappelle pour conclure que l’allongement de trois ans du statut de JEI (ou JEU) n’a d’impact qu’en matière d’impôts sur les bénéfices et reste sans incidence sur les exonérations en matière d’impôts locaux et de cotisations sociales dont la durée n’est pas prolongée.

[1] BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10, BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-20

Article paru dans Option Finance le 30/05/2022

Auteurs

Eva Aubry, avocat counsel en droit fiscal