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BSPCE : de nouvelles perspectives ouvertes par la loi Macron

BSPCE : de nouvelles perspectives ouvertes par la loi Macron

Le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) est un mécanisme d’actionnariat salarié mis en place en 1997 par le gouvernement Jospin afin d’aider les startups à attirer des talents et renforcer l’attractivité de la France.

Près de 20 ans après sa création, ce dispositif connaît un retour d’expérience plutôt positif. Bien assimilé par les jeunes entreprises innovantes, en particulier celles de la «French Tech», l’octroi de BSPCE a permis à un grand nombre de startups de se doter de collaborateurs expérimentés en leur offrant un intéressement au capital, à défaut de pouvoir leur proposer une rémunération attractive compte tenu de leur profil d’entreprises en éclosion.

La loi Macron, en assouplissant les conditions d’attribution des BSPCE, fait un pas de plus en avant avec pour ambition d’accompagner les jeunes entreprises innovantes dans leur phase de développement. Point sur les perspectives ouvertes par cette réforme, applicable depuis le 7 août 2015, après un bref rappel du dispositif.

Rappel du dispositif des BSPCE 

Les BSPCE sont des bons de souscription d’actions (BSA) spécifiques, qui peuvent être attribués gratuitement par une société à ses salariés et dirigeants soumis au régime fiscal des salariés (président, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire, etc.), et qui leur donnent le droit de souscrire des actions de l’entreprise à un prix définitivement fixé dès leur attribution. Ces bénéficiaires ont donc l’espoir de réaliser un gain en cas d’appréciation de la valeur de l’action, ce qui a pour effet de les associer directement à la réussite du projet d’entreprise.

Le champ d’application des BSPCE est néanmoins restreint puisqu’ils ne peuvent être émis que par des sociétés récentes, créées depuis moins de 15 ans, non cotées ou de faible capitalisation boursière (inférieure à 150 millions d’euros) et dont le capital doit pour partie être détenu par des personnes physiques.

Ainsi, la loi exige que le capital de la société émettrice soit détenu, directement et depuis sa création, à concurrence d’au moins 25% par des personnes physiques, ou par des sociétés elles-mêmes détenues à concurrence d’au moins 75% par des personnes physiques, étant précisé que certains types d’investisseurs (FCPR, FIP et FCPI notamment) ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage.

La société ne doit par ailleurs pas être issue d’une opération de concentration, restructuration, extension ou reprise d’activités préexistantes.

Si le champ d’application des BSPCE est relativement restreint, le cadre légal du dispositif laisse en revanche une grande marge de manoeuvre pour des aménagements contractuels. Aucun délai de conservation des titres par les salariés n’est imposé par les textes et les conditions d’exercice des bons peuvent être largement définies contractuellement (exemples : condition de présence du bénéficiaire dans la société, condition de performance, etc.).

Les gains de BSPCE sont par ailleurs soumis à un régime fiscal et social particulièrement avantageux. La société émettrice ne supporte aucune charge sociale à raison des BSPCE attribués et le gain net réalisé par le salarié lors de la cession des titres n’est imposé qu’au «simple» taux forfaitaire de 34,5%1 (ou 45,5%2 en cas d’exercice de l’activité par le salarié depuis moins de trois ans). Ce régime présente en outre l’avantage de la sécurité juridique dans la mesure où il est spécifiquement prévu par la loi. Cela est d’autant plus appréciable dans un contexte où les tentatives de requalification par l’administration fiscale des gains de management packages se font de plus en plus fréquentes.

Les perspectives ouvertes par la loi Macron

Si le dispositif des BSPCE a globalement montré son efficacité, son champ d’application n’était plus adapté aux réalités économiques, qui imposent souvent aux jeunes entreprises de se restructurer pour assurer leur développement et la croissance de leur activité.

Conscient de cette problématique, le législateur a ouvert la possibilité aux sociétés qui se restructurent (fusion, apport, transfert d’activité, etc.) d’attribuer des BSPCE, sous réserve que l’ensemble des sociétés ayant pris part à l’opération répondent elles-mêmes aux conditions légales d’attribution, et notamment à la condition de constitution depuis moins de 15 ans. Si les sociétés sont cotées, la condition de faible capitalisation boursière s’apprécie alors en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération pour éviter tout effet d’aubaine.

Une société peut désormais également attribuer des BSPCE non plus seulement à ses salariés et dirigeants3 mais également à ceux des filiales qu’elle détient à 75 % ou plus et qui répondent elles-mêmes aux critères d’éligibilité au dispositif. Cette réforme permet donc aux jeunes entreprises de se restructurer sans perdre la faculté d’émettre des BSPCE au profit de leur personnel salarié.

A titre d’exemple, une startup éligible au dispositif des BSPCE peut désormais filialiser une activité et émettre des BSPCE au profit des salariés et dirigeants3 de sa filiale, ce qui lui permet d’intéresser le personnel de cette filiale à l’ensemble de l’activité du groupe ainsi constitué :

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*La participation du fonds n’est pas prise en compte dans l’appréciation de la condition de détention du capital à plus de 25% par des personnes physiques.

 

Cette même startup peut également intéresser ces salariés et dirigeants à la seule activité de sa filiale nouvellement constituée, en faisant émettre les BSPCE par cette dernière :

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Dans cette situation en effet, la filiale est désormais éligible au dispositif des BSPCE en dépit de sa création par voie de transfert d’activité, dans la mesure où elle remplit par ailleurs les autres conditions du régime.

Cette startup peut également réaliser une opération de croissance externe et émettre des BSPCE au profit des salariés et dirigeants salariés d’une société acquise, pour autant qu’elle soit elle-même éligible au dispositif.

C’est d’ailleurs ce cas de figure qu’Emmanuel Macron a évoqué devant le Sénat pour illustrer la pertinence de sa réforme, en citant le cas de BlaBlaCar qui venait de racheter son principal concurrent, la société carpooling.com, et qui ne pouvait, en l’état de la législation alors applicable, intéresser les salariés de cette société au même titre que les siens.

Ces mesures devraient donc lever un certain nombre de freins au développement des jeunes entreprises françaises et limiter la fuite de talents dans des secteurs qui peuvent être facilement délocalisés, notamment celui de l’économie numérique.

Elles devraient également permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives dans les opérations de capital-développement, LBO ou build-ups. Les startups pourraient ainsi envisager l’entrée d’un fonds au capital, éventuellement au travers d’une holding d’acquisition, sans nécessairement remettre en cause leur capacité à émettre des BSPCE au profit de leurs salariés ou dirigeants3.

Nul doute donc que le dispositif des BSPCE, déjà apprécié des opérateurs, bénéficiera encore d’un regain d’intérêt.

Notes

1 19% d’impôt sur le revenu et 15,5% de prélèvements sociaux.
2 30% d’impôt sur le revenu et 15,5% de prélèvements sociaux.
3 Soumis au régime fiscal des salariés.

 

Auteurs

Philippe Gosset, avocat spécialisé en fiscalité. Il intervient en matière de fiscalité des entreprises et de groupes de sociétés,

Alexandre Morel, avocat en Corporate/Fusions & Acquisitions