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Candidatures aux élections du CSE : après l’heure, ce n’est plus l’heure

Candidatures aux élections du CSE : après l’heure, ce n’est plus l’heure

Dans une affaire tranchée par le Tribunal Judiciaire de Versailles le 29 juin 2020 (n°20/00060) l’employeur, qui était représenté par Maître Rodolphe OLIVIER du Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, a convié les organisations syndicales, à l’occasion du renouvellement du CSE, à venir négocier un protocole d’accord préélectoral (PAP).

 

Lors de cette négociation, d’âpres discussions sont intervenues entre les partenaires sociaux, lesquelles portaient notamment sur les modalités pratiques du dépôt des listes électorales par les organisations syndicales (s’agissant du premier tour), et par ces mêmes organisations et des candidats libres (pour le second tour).

Sur ce point, les parties se sont accordées, dans le PAP, sur la rédaction suivante : « Pour des raisons d’ordre matériel tenant à l’organisation du vote, les listes devront parvenir à la Direction des Ressources Humaines à l’attention de Madame X, avant le 7 novembre 2019 à 10 heures au plus tard par lettre recommandée AR ou remise en main propre contre récépissé ».

Le PAP a été signé par trois syndicats, en l’occurrence par l’Union des Syndicats Anti Précarité (USAP), la CGT et la CFDT.

A l’occasion du processus électoral, l’USAP et la CGT ont présenté des listes communes de candidats.

 

L’USAP a adressé ces listes de candidats à la DRH :

 

    • par courrier recommandé AR posté le 6 novembre 2019, lequel a été présenté à l’entreprise le 13 novembre 2019 ;
    • par mail en date du 7 novembre 2019 à 0 heure 33 ;
    • par une remise en main propre contre décharge le 7 novembre 2019 vers 12 heures 30.

 

La direction de l’entreprise a refusé de tenir compte de ces listes, les estimant :

 

    • transmises en dehors du délai (s’agissant du courrier recommandé et de la remise en main propre contre décharge) fixé par le PAP ;
    • et communiquées selon un formalisme (s’agissant du mail) non expressément prévu par ledit PAP.

 

L’USAP a saisi le Tribunal d’instance (devenu le Tribunal judiciaire) aux fins, notamment, qu’il :

 

    • annule le PAP ainsi que les élections des premier et second tours ;
    • ordonne à la direction de l’entreprise de convoquer les organisations syndicales à négocier un nouveau PAP ;
    • fixe une nouvelle date de négociation du PAP, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir du 8e jour suivant le prononcé ;
    • condamne l’entreprise à des dommages et intérêts du fait du non-respect des dispositions légales et du code électoral.

 

Le syndicat CGT a également saisi le même Tribunal de demandes identiques.

Le Tribunal judiciaire de Versailles, dans le jugement précité, a retenu l’ensemble des arguments développés par Rodolphe OLIVIER et débouté ces syndicats de l’ensemble de leurs demandes.

L’USAP a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.

Aux termes d’un arrêt qu’elle a rendu le 20 octobre 2021 (n° 20-60.264), la Cour de cassation a rejeté ledit pourvoi en estimant qu’aucun des moyens développés n’étaient de nature à entraîner la cassation.

En conclusion, en matière de candidatures aux élections du CSE comme dans d’autres domaines, après l’heure, ce n’est plus l’heure.

 

A LIRE EGALEMENT

Candidatures aux élections du comité social et économique (Article publié dans Les Echos Executives le 24/09/2020)

 

DOCUMENT A TELECHARGER

Cass. soc., 20 octobre 2021, n° 20-60.264