CDD : Peut-on utiliser une signature numérisée ?
17 février 2023
Le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit. L’exigence d’un écrit n’est remplie que si le contrat porte la signature de chacune des parties. Faute de signature, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée, et ce peu important que la signature manquante soit celle du salarié ou celle de l’employeur.
Quid lorsque la signature de l’employeur est présente mais découle d’une mention manuscrite numérisée ? C’est la question qu’est venu trancher l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 (n° 21-19.841).
Un salarié conteste la signature numérisée de son employeur apposée sur son contrat de travail
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 14 décembre 2022 sont les suivants : un salarié, engagé en CDD saisonnier, prend acte de la rupture de son contrat de travail estimant que le lien de confiance avec son employeur est rompu du fait de la transmission pour signature d’un contrat de travail comportant une signature de l’employeur photocopiée et non manuscrite.
Il saisit le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat en CDI.
Le salarié fait valoir qu’une signature manuscrite scannée n’est, ni une signature originale, ni une signature électronique et n’a donc aucune valeur juridique.
Selon lui, en l’absence de signature régulière, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et, en conséquence, doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.
En conséquence, il demande le paiement d’une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Cette argumentation n’a pas convaincu les juges.
La signature manuscrite numérisée n’est pas assimilable à une signature électronique
Quelle valeur juridique donner au fameux «copier-coller» d’une capture de signature ?
La Cour de cassation considère tout d’abord sans surprise que l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique.
Pour rappel, l’article 1366 du Code civil pose le principe d’une équivalence probatoire entre l’écrit papier et l’écrit sous forme électronique en indiquant que «l’écrit sous forme électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité».
L’article 1174 du Code civil reprend les mêmes exigences lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat.
A l’inverse, la signature manuscrite numérisée ne saurait, ainsi que le souligne la Cour de cassation, constituer une signature électronique au sens du Code civil.
Mais pour la Cour de cassation cette signature n’est toutefois pas sans valeur.
La signature manuscrite numérisée est suffisante dès lors qu’elle permet d’identifier son auteur
Dans l’arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a considéré que l’apposition sur le contrat de travail de la signature numérisée de l’employeur n’affectait pas la validité formelle du contrat.
Toutefois, les juges n’assimilent pas de plein droit la signature scannée à une signature originale.
Deux conditions sont requises :
-
- d’une part, la signature doit permettre d’identifier parfaitement son auteur ;
-
- d’autre part, ce dernier doit être habilité à signer le contrat de travail.
La Cour de cassation s’inscrit ici dans la lignée de sa jurisprudence antérieure.
Dans un arrêt rendu à propos d’une lettre de licenciement, la chambre sociale avait en effet estimé que l’apposition d’une signature numérisée n’équivalait pas à une absence d’écrit (Cass. soc., 17 mai 2006, n°04-46.706).
Une solution similaire a également été rendue en matière de recouvrement URSSAF à propos de la signature scannée apposée sur la lettre d’observations (Cass. 2e civ., 18 mars 2021, n°19-24.117).
Cette solution pragmatique mérite d’être saluée, d’autant que les praticiens ont été récemment contraints de recourir massivement à ce type de procédés dans le contexte particulier de la crise sanitaire, faute de mieux.
En juger autrement aurait été synonyme de grande insécurité juridique. Il n’en demeure pas moins que l’usage d’une signature numérisée peut donner lieu à débats, notamment en ce qui concerne l’identification de son auteur.
Aussi, il est conseillé aux employeurs de privilégier autant que possible, un mode de signature sécurisé, c’est-à dire soit une signature manuscrite, soit une signature électronique en bonne et due forme.
Caroline Froger-Michon, Avocat associé et Aurélie Parchet, Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
A lire également
Vers un encadrement du vapotage en entreprise... 28 juin 2016 | CMS FL
Détachements et sous-traitance : le dumping social sur la sellette... 6 mars 2014 | CMS FL
LBO-Capital transmission : comment concilier les intérêts du manager et ceux d... 10 septembre 2013 | CMS FL
DRH : attention, le RGPD c’est maintenant !... 24 mai 2018 | CMS FL
Révocation de mandat social et licenciement : les liaisons dangereuses... 29 septembre 2023 | Pascaline Neymond
Gestion sociale du Covid-19 : nos voisins ont-ils été plus créatifs ? Le cas ... 9 août 2021 | Pascaline Neymond
Protection des données personnelles : les apports du nouveau règlement europé... 1 juin 2017 | CMS FL
Télétravail à l’étranger : quels enjeux pour les employeurs et les salariÃ... 16 juillet 2021 | Pascaline Neymond
Articles récents
- La clause dite de conscience : outil de sécurisation des dirigeants d’entreprises familiales
- La convention d’assurance chômage est agréée
- Sécurité sociale : quelles perspectives pour 2025 ?
- L’intérêt à agir exclut la possibilité pour un syndicat professionnel de demander la régularisation de situations individuelles de salariés
- Présomption de démission en cas d’abandon de poste : les précisions du Conseil d’Etat sur le contenu de la mise en demeure
- Quel budget pour la sécurité sociale en 2025 ?
- Syntec : quelles actualités ?
- Modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’APLD
- Congés payés acquis et accident du travail antérieurs à la loi : premier éclairage de la Cour de cassation
- Télétravail à l’étranger et possible caractérisation d’une faute grave
Commentaires