CDD : Peut-on utiliser une signature numérisée ?

17 février 2023
Le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit. L’exigence d’un écrit n’est remplie que si le contrat porte la signature de chacune des parties. Faute de signature, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée, et ce peu important que la signature manquante soit celle du salarié ou celle de l’employeur.
Quid lorsque la signature de l’employeur est présente mais découle d’une mention manuscrite numérisée ? C’est la question qu’est venu trancher l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 (n° 21-19.841).
Un salarié conteste la signature numérisée de son employeur apposée sur son contrat de travail
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 14 décembre 2022 sont les suivants : un salarié, engagé en CDD saisonnier, prend acte de la rupture de son contrat de travail estimant que le lien de confiance avec son employeur est rompu du fait de la transmission pour signature d’un contrat de travail comportant une signature de l’employeur photocopiée et non manuscrite.
Il saisit le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat en CDI.
Le salarié fait valoir qu’une signature manuscrite scannée n’est, ni une signature originale, ni une signature électronique et n’a donc aucune valeur juridique.
Selon lui, en l’absence de signature régulière, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et, en conséquence, doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.
En conséquence, il demande le paiement d’une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Cette argumentation n’a pas convaincu les juges.
La signature manuscrite numérisée n’est pas assimilable à une signature électronique
Quelle valeur juridique donner au fameux «copier-coller» d’une capture de signature ?
La Cour de cassation considère tout d’abord sans surprise que l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique.
Pour rappel, l’article 1366 du Code civil pose le principe d’une équivalence probatoire entre l’écrit papier et l’écrit sous forme électronique en indiquant que «l’écrit sous forme électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité».
L’article 1174 du Code civil reprend les mêmes exigences lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat.
A l’inverse, la signature manuscrite numérisée ne saurait, ainsi que le souligne la Cour de cassation, constituer une signature électronique au sens du Code civil.
Mais pour la Cour de cassation cette signature n’est toutefois pas sans valeur.
La signature manuscrite numérisée est suffisante dès lors qu’elle permet d’identifier son auteur
Dans l’arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a considéré que l’apposition sur le contrat de travail de la signature numérisée de l’employeur n’affectait pas la validité formelle du contrat.
Toutefois, les juges n’assimilent pas de plein droit la signature scannée à une signature originale.
Deux conditions sont requises :
-
- d’une part, la signature doit permettre d’identifier parfaitement son auteur ;
-
- d’autre part, ce dernier doit être habilité à signer le contrat de travail.
La Cour de cassation s’inscrit ici dans la lignée de sa jurisprudence antérieure.
Dans un arrêt rendu à propos d’une lettre de licenciement, la chambre sociale avait en effet estimé que l’apposition d’une signature numérisée n’équivalait pas à une absence d’écrit (Cass. soc., 17 mai 2006, n°04-46.706).
Une solution similaire a également été rendue en matière de recouvrement URSSAF à propos de la signature scannée apposée sur la lettre d’observations (Cass. 2e civ., 18 mars 2021, n°19-24.117).
Cette solution pragmatique mérite d’être saluée, d’autant que les praticiens ont été récemment contraints de recourir massivement à ce type de procédés dans le contexte particulier de la crise sanitaire, faute de mieux.
En juger autrement aurait été synonyme de grande insécurité juridique. Il n’en demeure pas moins que l’usage d’une signature numérisée peut donner lieu à débats, notamment en ce qui concerne l’identification de son auteur.
Aussi, il est conseillé aux employeurs de privilégier autant que possible, un mode de signature sécurisé, c’est-à dire soit une signature manuscrite, soit une signature électronique en bonne et due forme.
Caroline Froger-Michon, Avocat associé et Aurélie Parchet, Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Related Posts
Licenciement économique : l’appréciation du motif économique ne se limite p... 19 décembre 2022 | Pascaline Neymond

Détachement : ce qui a changé le 30 juillet 2020... 12 août 2020 | CMS FL Social

Employeurs et salariés doivent agir contre la propagation du Coronavirus : quel... 16 mars 2020 | CMS FL Social

PME : que changent les ordonnances Macron ?... 9 novembre 2017 | CMS FL

Risque grave sur la santé publique ou l’environnement : droit d’alerte de 5... 10 septembre 2013 | CMS FL
Travailleurs indépendants et plateformes numériques : où en est-on ?... 17 janvier 2022 | Pascaline Neymond

L’impact du Covid-19 sur les objectifs et la rémunération variable des salar... 12 octobre 2020 | CMS FL Social

Recours abusif au statut d’auto-entrepreneur : gare à la requalification en C... 12 avril 2017 | CMS FL

Articles récents
- Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé : le Conseil d’Etat remplace l’obligation préalable de reclassement par une obligation d’adaptation
- Contrat d’engagement et offre raisonnable d’emploi : précisions sur le « salaire attendu »
- Avantage en nature « Véhicule » : les précisions de l’administration
- Contribution patronale sur les actions gratuites réhaussée à 30% : retour vers le futur…
- Présomption de justification des avantages conventionnels : un nouveau cas d’application, l’accord de substitution !
- Les nouveaux modèles d’avis d’aptitude et d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste sont publiés
- Mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé : l’employeur retrouve son pouvoir disciplinaire
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est entrée en vigueur
- La loi de finances pour 2025 est entrée en vigueur
- Le casse-tête de la loi applicable au contrat de travail
Comments