Centres techniques industriels et critères de lucrativité
On sait qu’un organisme est fiscalement considéré comme non lucratif et échappe en principe aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, CET), lorsqu’il remplit les conditions suivantes :
- sa gestion est désintéressée ;
- son activité ne concurrence pas le secteur commercial ou, s’il y a concurrence, s’exerce dans des conditions différentes de celles du secteur marchand ;
- l’organisme n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises.
Les centres techniques industriels (CTI) ont une double mission : des missions de portée générale dans l’intérêt de l’ensemble des entreprises cotisantes et des travaux particuliers réalisés habituellement et contre rétribution pour les entreprises du secteur.
L’administration estime que les CTI sont redevables de la CFE, sauf pour les activités de portée générale financées par la perception de taxes (BOI-IF-CFE-10-20-20-20 n° 30 et s.).
Dans une décision concernant un CTI qui contestait son imposition de taxe professionnelle, le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel doit être regardée comme lucrative l’activité d’une personne qui est de procurer un avantage concurrentiel à des organismes poursuivant un but lucratif, avec lesquels elle entretient des relations privilégiées, en leur permettant de réduire leurs coûts, d’augmenter leurs recettes ou de faciliter l’exercice d’un des aspects de leur activité (CE, 14 avril 2022, n° 456205).
La cour administrative d’appel qui avait débouté le CTI sans vérifier si l’activité litigieuse bénéficiait aux entreprises de l’ensemble du secteur ou à seulement certaines d’entre elles, qui en retiraient un avantage concurrentiel, alors même qu’elle avait par ailleurs relevé que le CTI était investi d’une mission d’intérêt général, voit sa décision annulée et l’affaire lui être renvoyée.
On notera que le principe dégagé par le Conseil d’Etat, est à notre avis transposable à la CET et à l’impôt sur les sociétés.