Certificats d’économies d’énergie: attention aux sanctions
Mis en place dans le cadre de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, dite « loi Pope », les certificats d‘économies d’énergie font partie des outils incitatifs contribuant à la baisse de la consommation d’énergie notamment par les travaux de rénovation énergétique.
Le système des certificats d’économies d’énergie repose sur l’obligation – sous peine de pénalités financières-, faite à certains acteurs économiques, dits « les obligés », consommant au-delà de certains seuils, de réaliser ou de contribuer à la réalisation de quotas d’économies d’énergie se matérialisant par l’émission de certificats d’économies d’énergie. Pour cela, ces obligés peuvent notamment inciter leurs clients (particuliers dont ménages en situation de précarité énergétique, entreprises et collectivités) à la réalisation d’opérations d’économies d’énergie ou à contribuer financièrement à des programmes éligibles aux certificats d’économies d’énergie.
Dans un rapport d’octobre 2013 puis dans son rapport public de 2016, la Cour des comptes pointait certaines insuffisances ou risques du système. Parmi les questions soulevées apparaissait celle du développement des contrôles a posteriori, et ce d’autant que le système se développe sur un mode déclaratif. Alors que le dispositif s’est inscrit dans le sillage de la loi Pope de 2005, les contrôles et sanctions n’ont trouvé leur texte d’application qu’en 2012, avec le décret n°2012-23 du 6 janvier 2012 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. C’est ensuite l’article 30 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui est venu mettre en place le dispositif de sanctions que l’on connaît, codifié à l’article L.222-2 du Code de l’énergie et proportionné à la gravité des manquements constatés.
Cet article prévoit que :
« Le ministre met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. / Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut : 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ; 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats d’économies d’énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 221-7 et à l’article L. 221-12 ; 3° Annuler des certificats d’économies d’énergie de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ; 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d’économies d’énergie faites par l’intéressé. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article ».
On constate ainsi une multiplication des contrôles a posteriori, qui a entraîné depuis fin 2017 l’annulation de volumes non négligeables de certificats d’économies d’énergie. Ces sanctions ont été prononcées par le ministre de la Transition écologique et solidaire à l’encontre de diverses sociétés actives dans le secteur des économies d’énergie (voir décision du 27 novembre 2017 prononcé à l’encontre de ProEcoWatt ; décision du 23 janvier 2018 prononcée à l’encontre d’OFEE ; décision du 9 février 2018 prononcée à l’encontre de CertiNergy; décision du 12 février 2018 prononcée à l’encontre de SONERGIA; ou encore décision du 14 février 2018 prononcée à l’encontre d’Energiecop).
La plus grande vigilance est donc de mise.
Auteur
Aurore-Emmanuelle Rubio, avocat, droit de l’énergie et droit public
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