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Cession de participations substantielles par les sociétés européennes : un assouplissement bienvenu

L’article 244 bis B du CGI prévoit que les cessions de titres de participations substantielles1 détenues dans des sociétés françaises par des actionnaires non-résidents sont soumises à prélèvement à un taux de 12,8% pour les personnes physiques et de 33,1/3% pour les personnes morales (taux applicables depuis le 1er janvier 2018, hors ETNC).


Cette disposition s’applique en pratique en l’absence de convention fiscale entre la France et le pays de résidence du cédant ou lorsque la convention permet à la France d’imposer les plus-values de cessions de participations substantielles (ex. Espagne, Italie, Suède).

Sous la pression du droit de l’Union Européenne, l’administration fiscale admet depuis longtemps que les sociétés européennes peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si elles avaient été résidentes de France.
Concrètement, cela signifie que si la société européenne est en mesure de se prévaloir du régime des plus-values à long terme en France (il faut notamment qu’elle soit soumise à un impôt équivalent à l’IS et qu’elle ait détenu les titres depuis au moins deux ans), elle peut obtenir, par voie de réclamation contentieuse, le remboursement de la différence entre le prélèvement à 33,1/3% et l’impôt sur les sociétés établi sur la seule quote-part de frais et charges de 12% de la plus-value (soit un taux effectif de 4%).

La grande difficulté de ce mécanisme de restitution résidait dans l’obligation imposée par la doctrine administrative d’avoir préalablement acquitté et correctement calculé l’imposition prévue à l’article 244 bis B.

Il en résultait une avance de trésorerie importante pour les entreprises européennes, dont la conformité au droit européen était plus que douteuse.

C’est pour résoudre cette difficulté que le BOI-IS-RICI-30-20, n°129.5 (issu d’une mise à jour au 1er août 2018) indique désormais qu’il « est admis que le dépôt par la société étrangère, simultanément à la liquidation du prélèvement, de la réclamation justifiant qu’elle remplit l’ensemble des conditions requises, vaut sursis du paiement. La réclamation est ainsi accompagnée du seul paiement du prélèvement dû correspondant à l’impôt sur les sociétés théorique dont la société aurait été redevable si elle avait été une société résidente en France ».

Après la suppression de l’obligation légale de désigner un représentant fiscal, cet assouplissement doctrinal améliore encore la situation des sociétés européennes sans nécessairement mettre le dispositif à l’abri de toute critique sur le fondement du droit de l’UE, notamment pour les sociétés établies dans les Etats tiers.

Note

1 Lorsque le cédant détient, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants plus de 25% des bénéfices d’une société française à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession

 

Auteur

Julien Saïac, avocat associé, fiscalité internationale

 

Cession de participations substantielles par les sociétés européennes : un assouplissement bienvenu – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 3 septembre 2018