Cession d’immeuble et déficit foncier : les conditions de report toujours en débat
La loi prévoit qu’un propriétaire peut imputer sur son revenu global, dans certaines conditions, une fraction de son déficit foncier. Mais en cas de cession de l’immeuble, il perd rétrospectivement le bénéfice de cette imputation au titre des trois années précédant la cession. Rien, dans la loi, ne paraît alors s’opposer à ce que le déficit correspondant puisse constituer une charge déductible des autres revenus fonciers des années suivantes (dans la limite légale de dix ans).
Par un rescrit de 2010, l’administration fiscale a pourtant précisé que, selon elle, l’éventuel déficit restant à imputer à raison de l’immeuble cédé pouvait éventuellement venir réduire la plus-value de cession mais était à défaut perdu.
Cette prise de position est critiquable dès lors que la loi ne prévoit pas une telle déchéance. Le tribunal administratif de Melun (le 25 juin 2015) puis la cour administrative d’appel de Versailles (le 12 avril 2016) ont au demeurant confirmé la faculté pour le contribuable d’imputer le déficit foncier résiduel dans les conditions de droit commun sur les revenus fonciers des dix années suivantes générés par d’autres immeubles. Le Conseil d’Etat a été saisi, et nous espérons qu’il confirmera la décision favorable aux contribuables.
Il convient toutefois de signaler que, dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, l’Administration a réaffirmé son refus d’admettre l’imputation du déficit sur les revenus fonciers futurs dans une réponse ministérielle en date du 5 mai 2016.
A retenir
L’administration fiscale réitère sa position, contestable, selon laquelle le déficit afférent à un immeuble cédé ne pourrait plus s’imputer sur les revenus fonciers des années suivant la cession.
Auteur
Pierre Carcelero, avocat en fiscalité directe.