Cession de titres de sociétés de personnes : la neutralité fiscale confirmée
Les résultats des sociétés de personnes sont imposés ou déduits au niveau de leurs associés (on parle de sociétés « translucides fiscalement »).
Problème : l’associé, lors de la cession des parts de la société, se retrouvait à prendre en compte une seconde fois, dans le calcul de la plus ou moins-value, des bénéfices ou des déficits sociaux déjà taxés ou déduits à son niveau.
Le Conseil d’Etat (CE, 16 février 2000, SA Ets Quemener et CE, 9 mars 2005, Baradé) est intervenu pour remédier à cette situation. Il a prévu des modalités particulières de calcul des plus ou moins-values de cession des parts, reposant sur un mécanisme de correction de leur prix de revient.
La question lui a été posée dernièrement de savoir si ce mécanisme de correction devait jouer dans l’hypothèse où la société (une SCI) avait réalisé, quelques jours avant sa liquidation-partage, une plus-value sur la cession d’un immeuble, exonérée par le jeu de l’abattement pour durée de détention.
L’administration soutenait que la plus-value d’annulation des parts devait être calculée sans correction particulière, par différence entre la valeur des biens attribués aux associés et le prix d’acquisition des parts.
Fort heureusement, le Conseil d’État (CE, 8 novembre 2017, Jaeger) confirme que le mécanisme de correction doit être appliqué, évitant ainsi que la plus-value immobilière exonérée au niveau de la SCI ne soit imposée indirectement au niveau des associés.
A retenir
La neutralité fiscale de la cession des titres de sociétés de personnes est garantie même lorsque la société concernée a réalisé des plus-values exonérées.
Auteur
Christophe Leclère, avocat, droit fiscal