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Charge de la preuve de l’efficacité des travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage

Charge de la preuve de l’efficacité des travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage

Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires avait déclaré, le 30 août 1996, à l’assureur dommages-ouvrage des désordres affectant les garde-corps en chêne des balcons d’un immeuble. L’assureur avait notifié sa garantie. Les travaux de reprise avaient été réalisés et réceptionnés le 2 octobre 2001.

En 2007, le syndicat des copropriétaires avait transmis une nouvelle déclaration de sinistre, qui avait fait l’objet d’un refus de garantie par l’assureur dommages-ouvrage, celui-ci considérant l’action prescrite. Le syndicat des copropriétaires avait dès lors assigné l’assureur dommages-ouvrage aux fins d’indemnisation.

La Cour d’appel avait estimé que « n’était pas rapportée la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage ». Elle avait en conséquence débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande et déclaré l’action prescrite, au motif que le sinistre trouvait sa source dans le bois d’origine en raison de la présence d’un champignon et non dans les travaux de réparation préfinancés par l’assureur.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt au visa de l’article 1353 du Code civil en précisant « qu’en statuant ainsi alors qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage tenu d’une obligation de préfinancer des travaux de nature à remédier efficacement aux désordres de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve ».

L’assureur dommages-ouvrage étant tenu d’une obligation de préfinancer les travaux permettant de remédier aux désordres affectant l’ouvrage (Cass. 3e civ., 22 juin 2011, n°10-16.308), c’est sur lui que pèse la charge de la preuve. Il lui revient, en conséquence, de prouver qu’il a correctement réalisé les travaux et que ces derniers n’ont pas de lien avec les dommages apparus postérieurement.

Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n°16-19.634

 

Auteur

Charlotte Félizot, avocat, droit des contrats de l’entreprise et droit immobilier