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Confirmation de la condamnation d’un acteur de la grande distribution pour un déséquilibre significatif dans les contrats conclus avec ses fournisseurs

Confirmation de la condamnation d’un acteur de la grande distribution pour un déséquilibre significatif dans les contrats conclus avec ses fournisseurs

La Cour de cassation a récemment confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er octobre 2014 qui avait condamné, sur le fondement de l’article L.442-6 I 2° du Code de commerce, différentes sociétés du groupe Carrefour pour avoir soumis les fournisseurs du groupe à trois clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (Cass. com., 4 octobre 2016, n°14-28.013).

L’on se souvient que, dans cette affaire, la Cour de cassation avait précédemment refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L.442-6 I 2° du Code de commerce, siège du déséquilibre significatif, en la jugeant non sérieuse (Cass. com., 25 juin 2015, n°14-28.013).

Bien que l’arrêt du 4 octobre 2016 n’ait pas fait l’objet d’une publication au bulletin de la Cour de cassation, ses enseignements n’en restent pas moins intéressants.

La Haute juridiction a d’abord confirmé l’arrêt d’appel qui avait condamné in solidum cinq sociétés du groupe Carrefour alors qu’une seule d’entre elles avait rédigé la convention contenant les clauses litigieuses. Alors que le requérant invoquait une violation du principe de personnalité des délits et des peines, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris pour avoir considéré que l’une des sociétés condamnées avait eu un « rôle pilote » dans l’élaboration de cette convention, qu’une autre en avait assuré l’exécution, que d’autres étaient signataires de la convention tandis que celle-ci avait été conclue au nom et pour le compte d’autres sociétés du groupe.

Le pourvoi reprochait ensuite à la Cour d’appel d’avoir déduit la soumission des fournisseurs de la société Carrefour sans avoir analysé de manière concrète et globale les contrats en cause et les rapports de force en présence. La Cour de cassation relève cependant que la société Carrefour n’a pas allégué, en l’espèce, que certains fournisseurs en « raison de leur puissance économique, du nombre important de références qu’ils proposaient ou de leur caractère incontournable, seraient parvenus à obtenir la suppression des clauses litigieuses ». Dans ces conditions, la Cour d’appel a pu valablement se référer à la structure du secteur de la distribution alimentaire en France pour caractériser l’existence d’une soumission, première condition posée à la démonstration d’un déséquilibre significatif.

La Cour de cassation vient enfin confirmer l’analyse de la Cour d’appel quant au caractère significativement déséquilibré des clauses litigieuses, seconde condition posée par le texte :

  • la clause permettant à Carrefour de refuser une livraison en cas de non-respect des horaires de livraison par le fournisseur, et de sanctionner financièrement ce dernier, alors que, réciproquement, Carrefour ne s’engageait qu’à tout mettre en Å“uvre pour respecter les rendez-vous de livraison, est illicite en raison de l’absence de réciprocité et de la disproportion qu’elle engendre entre les droits et obligations des parties ;
  • est également déséquilibrée la clause permettant au distributeur de refuser une marchandise dont la date limite de consommation ou la date limite d’utilisation optimale était identique à celle figurant sur les produits déjà livrés. La disproportion résulte ici du fait que Carrefour pouvait refuser des marchandises conformes au contrat et ce alors même que l’hypothèse visée par la clause n’entraînait aucune désorganisation de ses stocks ;
  • la convention prévoyait un délai de paiement de soixante jours pour les factures de vente émises par le fournisseur alors que ce dernier devait régler dans un délai de trente jours les factures de service émises par Carrefour. Même si ces différents délais étaient prévus dans des conventions distinctes, la Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel qui a analysé « l’économie générale de la convention de partenariat proposée à la négociation » pour conclure à l’illicéité des clauses concernées.

En définitive, si la société Carrefour a perdu cette bataille judiciaire, elle devra en mener une nouvelle très rapidement. En effet, le ministre de l’Economie a annoncé le 9 novembre 2016 dans un communiqué qu’il avait assigné cette enseigne devant le Tribunal de commerce dans la mesure où elle aurait exigé de ses fournisseurs, en préalable à l’ouverture de ses négociations commerciales annuelles et sans contrepartie, une « remise complémentaire de distribution d’un montant significatif ».

Ce communiqué traduit la volonté du ministre de l’Economie de maintenir une pression importante sur les pratiques contractuelles du secteur de la grande distribution, le fondement du déséquilibre significatif constituant à cet égard son principal bras armé (voir également, sur cette volonté de renforcer les sanctions, l’article « Utilisation de l’amende civile pour sanctionner la rupture brutale de relations commerciales établies »).

 

Auteur

Vincent Lorieul, avocat en droit de la concurrence et de la distribution

 

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