Contentieux des contrats de gérance de succursale : compétence commerciale ou compétence prud’homale ?
31 juillet 2015
Les contentieux ayant trait à l’application du régime des gérants de succursale des articles L.7321-1 et suivants du Code du travail tendent à se développer et posent de façon récurrente la question de la juridiction compétente pour connaître de ces litiges.
Les seules règles de compétence prévues par les textes concernent les gérants de succursales de commerce de détail alimentaire visés aux articles L. 7322-1 et suivants du Code du travail.
L’article L. 7322-5 du Code du travail prévoit ainsi que le tribunal de commerce est compétent concernant les litiges relatifs aux « modalités commerciales d’exploitation des succursales » tandis que les litiges propres aux conditions de travail des gérants relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes.
La jurisprudence a étendu l’application de ces dispositions aux gérants des succursales autres que ceux des commerces de détail alimentaire.
Un arrêt récent du 14 janvier 2015 vient de confirmer cette position (Cass. Soc, 14 janvier 2015, n°13-20.707).
Dans cette affaire, une société de distribution assigne une société dite « concessionnaire » devant le tribunal de commerce et formule plusieurs demandes découlant du contrat de concession qui les unit.
Le gérant de la société défenderesse revendique alors l’application des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail à son profit.
Pour déclarer le tribunal de commerce incompétent et juger que le litige relevait de la compétence du conseil de prud’hommes, la cour d’appel retient, au regard des dispositions de l’article L. 7321-2 du Code du travail, que le contrat dit de concession recelait une étroite dépendance économique du « concessionnaire » à l’égard du « concédant« .
Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation, qui rappelle ainsi la jurisprudence constante selon laquelle le tribunal de commerce est compétent dès lors que le litige concerne un gérant de succursale qui exerce son activité hors d’un lien de subordination, mais dans les conditions fixées par l’article L. 7321-2 du Code du travail, et « porte sur les modalités d’exploitation commerciale du magasin et non sur les conditions de travail et l’application de la réglementation du travail« .
Auteurs
Pierre-Jean Sinibaldi, avocat associé en droit social
Virginie Séquier, avocat en droi social
A lire également
Contrôle URSSAF : conséquences de la nullité de la mise en demeure... 23 janvier 2019 | CMS FL
Ordre du jour du comité d’entreprise et régularité de la procédure de ... 2 mai 2014 | CMS FL
Holding animatrice : le juge sanctionne la vision restrictive de l’Administrat... 19 juillet 2017 | CMS FL
Contrôle URSSAF : l’audition de prestataires peut entraîner la nullité du c... 18 décembre 2018 | CMS FL
L’opérance des moyens soulevés devant le juge du référé précontractuel... 3 juillet 2017 | CMS FL
Chute des commandes justifiée par la conjoncture économique : rejet de la qual... 28 juillet 2015 | CMS FL
La responsabilité de la société mère à l’égard des salariés des filiale... 19 septembre 2018 | CMS FL
Droit bancaire : précisions sur les actions en contestations relatives à un TE... 10 mai 2016 | CMS FL
Articles récents
- Contrôle URSSAF : pas de chiffrage possible des redressements en dehors des règles prévues par la loi
- Titres-Restaurant : prolongation de la dérogation jusqu’au 31 décembre 2026
- Présomption de démission : attention à la rédaction du courrier de mise en demeure !
- Obligation de loyauté de la négociation collective : bonnes pratiques et points de vigilance
- Hamon : stop ou encore ?
- Apprentissage : le Gouvernement va reconduire l’aide pour les employeurs embauchant des apprentis
- La clause dite de conscience : outil de sécurisation des dirigeants d’entreprises familiales
- La convention d’assurance chômage est agréée
- Sécurité sociale : quelles perspectives pour 2025 ?
- L’intérêt à agir exclut la possibilité pour un syndicat professionnel de demander la régularisation de situations individuelles de salariés