Contestation des avis médicaux : une procédure en quête de clarification
![Contestation des avis médicaux : une procédure en quête de clarification](/wp-content/uploads/2015/09/certificat-medical-700x325.jpg)
12 juillet 2017
La loi du 8 août 2016 a profondément modifié le régime de la contestation des avis du médecin du travail en substituant un recours devant la formation de référé du conseil de prud’hommes chargée notamment de désigner un médecin-expert, au recours devant l’inspecteur du travail jusqu’alors applicable.
Le décret d’application de cette disposition (décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016), organisant la procédure nouvelle entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a suscité de nombreuses interrogations quant à sa mise en œuvre. Pour pallier ces difficultés, un décret modificatif (décret n°2017-1008 du 10 mai 2017) a été publié.
Certaines dispositions clarifiées
Selon les dispositions de la loi du 8 août 2016 et du décret du 27 décembre 2016, les éléments de nature médicale des avis et propositions émis par le médecin du travail peuvent faire l’objet d’une contestation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Aux termes de ces textes, cette saisine ne semblait initialement avoir d’autre objet que la désignation d’un médecin expert dont il n’était pas prévu que l’avis se substitue à celui du médecin du travail. Cette rédaction laissait en suspens la question de savoir qui devait se prononcer sur les avis rendus par le médecin du travail et le médecin expert, étant entendu que la formation de référé du conseil de prud’hommes n’a pas vocation à rendre de décisions au fond. Sur cette question, le décret du 10 mai 2017 prévoit désormais que le conseil de prud’hommes statuant « en la forme des référés », rend une décision au fond qui se substitue aux éléments de nature médicale qui ont justifié les avis et propositions du médecin du travail.
Une autre difficulté concernait la détermination des parties au litige portant sur la contestation des éléments médicaux. Bien que la juridiction prud’homale soit en principe compétente pour connaitre des contentieux susceptibles de s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés, il semblait logique que s’agissant d’un litige opposant l’employeur ou le salarié au médecin ayant rendu l’avis, ce dernier soit effectivement partie à l’instance. Pourtant, dans un courrier adressé aux DIRECCTE le 3 février 2017, le ministère du travail, rappelant la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes, retenait que le médecin du travail ne pouvait être partie au litige qui devait donc opposer l’employeur et le salarié, alors même qu’il n’y avait, le cas échéant, aucun litige entre eux. Cette solution est confirmée par le décret du 10 mai 2017 qui retient que le médecin du travail, informé de la contestation, n’est pas partie au litige.
Par ailleurs, en substituant, au recours devant l’inspecteur du travail, un recours devant le conseil de prud’hommes, la loi a institué une procédure payante au lieu et place de la procédure gratuite existante, puisqu’il y a désormais lieu de payer des frais d’expertise. Le nouvel article R. 4624-45-1 du code du Travail précise à cet égard que le président de la formation de référé fixe le montant de la rémunération de l’expert et qu’une provision des sommes dues à ce dernier doit être consignée à la caisse des dépôts et consignations par le demandeur. Le coût final de l’expertise est en principe mis à la charge de la partie perdante. Toutefois, il est expressément prévu que la juridiction peut décider de ne pas mettre ces frais à la charge de cette dernière si la procédure n’est pas dilatoire ou abusive.
Enfin, le texte, dans sa nouvelle rédaction, précise que la décision du conseil de prud’hommes de charger le médecin inspecteur d’une consultation relative à la contestation ne peut intervenir qu’après que le médecin expert a été désigné. Ce même texte reconnaît au médecin expert, non seulement la possibilité d’obtenir communication du dossier médical en santé au travail du salarié, mais aussi d’entendre le médecin du travail.
Quelques questions toujours en suspens
Saisi du projet de décret modificatif, le conseil de la prud’homie a considéré le 28 mars 2017 à l’unanimité, que « les ajustements réglementaires ne répondent absolument pas aux difficultés générées par les incohérences du nouveau système légal de contestation des décisions prises par les médecins du travail ». Comme une partie des praticiens du droit, il a donc demandé une remise à plat de cette procédure.
En effet, malgré les précisions apportées par le décret du 10 mai 2017, certaines questions demeurent encore sans réponse. Parmi celles-ci, on peut notamment mentionner celle qui concerne le sens à donner à l’expression « éléments de nature médicale » qui sont, aux termes du texte, les seuls susceptibles de pouvoir faire l’objet d’une contestation devant le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés. Car, ces éléments ne sont pas définis. A notre avis, il ne devrait pas pouvoir s’agir des raisons purement médicales qui ont présidé à la décision du médecin du travail puisque ces informations sont couvertes par le secret médical mais plus vraisemblablement des propositions d’adaptation, d’aménagement ou de transformation du poste, voire de la déclaration d’aptitude ou d’inaptitude.
Par ailleurs, on peut également s’interroger sur la possibilité de contester ou non les éléments de nature non médicale des avis, propositions et conclusions du médecin du travail, tels que le non-respect de la procédure de déclaration de l’inaptitude : doit-on déduire du texte que ces éléments ne peuvent en aucun cas être contestés ? Il nous semble qu’une telle contestation demeure possible et qu’elle devrait s’inscrire dans le cadre d’une saisine du conseil de prud’hommes dans les conditions du droit commun.
En dernier lieu, les textes ne donnent aucune précision sur le délai de désignation d’un médecin expert ni sur le délai imparti à celui-ci pour se prononcer. Or, cette question n’est pas sans incidence pour l’employeur compte tenu de l’obligation qui lui est faite par les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du Code du travail de reprendre le versement des salaires à l’issue du délai d’un mois à compter de la déclaration d’inaptitude.
On le voit, malgré de louables tentatives pour clarifier et sécuriser le dispositif de contestation des avis du médecin du travail, quelques incertitudes demeurent quant au périmètre du recours et à ses modalités de mise en œuvre. Mais, comme cela a été annoncé, les prochaines réformes du Code du travail devraient être l’occasion de sécuriser encore les modalités de contestation des avis du médecin du travail.
Auteurs
Marie-Pierre Schramm, avocat associée, spécialisée en conseil et en contentieux dans le domaine du droit social
Béatrice Taillardat Pietri, adjoint du Responsable de la doctrine sociale
Contestation des avis médicaux : une procédure en quête de clarification – Article paru dans Les Echos Business le 11 juillet 2017
Article précédent
Litispendance : la notion de « juridiction saisie en premier lieu » ne s’applique pas aux mesures juridictionnelles d’instruction
Article suivant
Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 : Droits d’enregistrement
A lire également
Ordonnance relative au renforcement de la négociation collective... 27 septembre 2017 | CMS FL
![](/wp-content/uploads/2015/06/negotiations-420x215.jpg)
Convention collective nationale de la métallurgie : stipulations relatives à l... 11 juillet 2022 | Pascaline Neymond
![](/wp-content/uploads/2022/06/sante-420x215.jpg)
Délais de consultation du CE et sécurité juridique : des avancées encore amÃ... 12 novembre 2013 | CMS FL
La réforme inachevée de la contestation judiciaire des avis du médecin du tra... 19 février 2019 | CMS FL
![](/wp-content/uploads/2015/01/sante-420x215.jpg)
Actualité de la Transaction 26 décembre 2014 | CMS FL
Mise en place du comité social et économique: les tribulations de l’établis... 26 mars 2019 | CMS FL
![](/wp-content/uploads/2015/01/reunion-420x215.jpg)
Représentant syndical au CSE : pas de désignation dans les entreprises de moin... 26 octobre 2021 | Pascaline Neymond
![](/wp-content/uploads/2015/06/reunion-personnes-420x215.jpg)
Covid-19 : le médecin du travail peut prescrire des arrêts de travail !... 14 mai 2020 | CMS FL Social
![](/wp-content/uploads/2015/01/sante-420x215.jpg)
Articles récents
- Dénonciation de faits de harcèlement moral : enquête ou pas enquête ?
- Contre-visite médicale : ses modalités de mise en œuvre précisées par décret
- Le détourage d’activités dans les opérations de M&A : enjeux juridiques, fiscaux et sociaux
- Rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié protégé via un PDV inclus dans un PSE : pas de contrôle du motif économique par l’inspection du travail
- Restructuration et harmonisation des régimes de protection sociale complémentaire
- Devoir de vigilance : de premières décisions de cour d’appel précisent les conditions de recevabilité de l’action
- Rupture conventionnelle : le vice de consentement de l’employeur peut entrainer sa nullité, qui produit les effets d’une démission
- Droit social des plateformes : ça bouge encore en France et dans l’Union européenne (MAJ)
- L’appréciation de l’étendue du secteur géographique pour déterminer l’existence ou non d’une modification du contrat de travail : la Cour de cassation retiendrait-elle de nouveaux critères ?
- Participation : pas de remise en cause possible du bénéfice net fiscal établi par une attestation du commissaire aux comptes